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I. La nouvelle loi sur l’investissement étranger de la Republique Dominicaine ainsi que d’autres réformes complétées ou proposées montrent que la République Dominicaine a l’intention de diriger son économie vers le commerce international et l’investissement, ce qui provoquera une plus grande concurrence et son insertion dans les marchés régionaux et globaux.

 

De plus, la Republique Dominicaine aura plus d’avantages comparatifs, donc un développement économique plus intense.

 

Tout ce qui a été dit antérieurement, ainsi que les changements favorables introduits dans le système politique de la République Dominicaine sous la réforme constitutionnelle faite en l994, et la nouvelle génération d’hommes politiques dans les trois partis politiques dominants, sont des indicatifs concrets de l’implantation d’un contexte économique et politique prometteur pour le défi posé à la République Dominicaine par le contexte international dynamique du monde à la fin du siècle.

 

II. Antécédents des lois et des réglementations sur l’investissement étranger en République Dominicaine.

 

Jusqu’à la promulgation de la loi sur l’investissement étranger No. 861 en l978, aucun cadre légal en République Dominicaine ne réglementait les investissements étrangers directs d’une manière générale et compréhensive, établissant clairement des règles telles que les placements de ces investissements dans notre juridiction. Cependant, dû à l’absence de règlements généraux sur l’investissement étranger et des investissements de portefeuille, soit en vertu des termes des accords d’investissements exécutés entre l’état Dominicain et les investisseurs étrangers et sous différentes lois, décrets présidentiels et résolutions du Conseil Monétaire de la Banque Centrale, des restrictions pertinentes, encouragements et règlements affectant le placement de ces investissements dans certains domaines de l’économie ou appartenant à l’exploitation commerciale de biens et de services

déterminés ont été établis historiquement.

 

Pendant la dictature de Rafael L. Trujillo (l930-l961), de nombreux accords ont été passés entre les investisseurs étrangers et l’état dominicain. Après un amendement de la Constitution de la Republique Dominicaine en l942, sous ces accords, d’importantes exonérations d’impôts ont été accordées aux investisseurs étrangers comme encouragement dans certains domaines de l’économie, de grande importance stratégique pour le développement économique du pays, tel a été le cas du secteur industriel. 

La possibilité pour les investisseurs d’obtenir des abattements fiscaux au moyen d’accords de concessions avec l’état de la Republique Dominicaine pour pouvoir opérer dans ces domaines de l’économie estimés d’intérêt stratégique pour le développement du pays, est prévu sous l’article 110 de la Constitution de la Republique Dominicaine; cependant, sous les textes législatifs du Code des Impôts en l992, la législation des impôts a restreint, d’une manière substantielle, la possibilité d’accorder ces autres encouragements fiscaux comme politique pour le développement économique.

 

Un autre précédent historique important de la Loi No. 861 a été la Loi No. 299 sur la Protection Industrielle et le Développement, en l968 qui prévoyait d’importants encouragements fiscaux et pendant plus de trente ans établissait les bases du développement industriel de la République Dominicaine. Bien que sous la Loi No. 299, le placement d’investissements directs étrangers dans certain type d’entreprises industrielles et d’activités était autorisé, ce qui contribuait définitivement à libérer l’accès du capital étranger pour concurrencer dans le secteur industriel, dans des conditions semblables à celles autorisées au capital natif, une différence de règles d’application dépendant de l’origine du capital investi était claire. Avec le décret du Code des Impôts de la République Dominicaine en Juin l992, la Loi No. 299 a été abolie.

 

Les précédents directs de la Loi No. 861 a été la Loi qui réglemente le transfert International des Fonds No. 251 de l964 et son règlement No. 1679 de l964 encore en vigueur, ainsi que la première et cinquième Résolution du Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine émis en janvier et avril l972 respectivement, qui permettaient certaines corporations et opérations individuelles dans des domaines spécifiques de l’économie, d’enregistrer les investissements directs de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine comme exigence au change légal des pesos dominicains en monnaie de libre conversion et d’envoyer des bénéfices à l’étranger.

Le 22 juillet l978, la Loi No. 861 a été passée. Comme d’autres lois qui réglementent les investissements étrangers dans différents pays d’Amérique Latine, la Loi No. 861 a été largement inspirée par les dispositions de la Décision No. 24 adoptées par la Commission de la Convention de Carthagène, l’autorité suprême d’un groupe de pays d’Amérique Latine intégré par la Bolivie, la Colombie, le Pérou, l’équateur et le Venezuela connu comme le Pacte des Andes.

 

III. La nouvelle loi et le règlement sur le transfert international des fonds.

 

Généralement, tout transfert international de fonds, depuis l’étranger vers la République Dominicaine et vice versa, peu importe leur nature, est régi par la Loi qui Réglemente le Transfert International des Fonds, No. 251 de l964, ainsi que les Règlements No. 1679 de l964 pour l’application de la dernière loi. Les deux investissements de portefeuille et les investissements directs étrangers faits en République Dominicaine sont inclus parmi les mouvements internationaux du capital qui tombent sous le champ d’application de la Loi No. 251. 

Jusqu’à la promulgation de la Loi No. 16-95, des investissements portefeuille avaient été traités comme d’autres dettes internationales encourues par des personnes juridiques ou physiques domiciliées en  République Dominicaine et comme conséquence, n’avaient pas d’autres statuts que la loi No. 251, Règlement No. 1679, et les résolutions applicables du Conseil Monétaire qui les avaient réglementés. Cette situation peut varier comme résultat des dispositions sous l’article 3, lettre (c) de la Loi No. 16-95.

 

D’autre part, les investissements étaient soumis à un régime spécial sous la loi d’investissement étranger No. 861 de l978, le Règlement Interne du Directoire d’investissement Etranger de la Republique Dominicaine et les règlements applicables émis par le Conseil Monétaire. Par conséquent, tous les investissements directs faits en République Dominicaine doivent respecter cumulativement les dispositions de la loi sur le Transfert International de Fonds, la Loi sur l’investissement Etranger et le Règlement Interne du Directoire d’investissement Etranger, et les règlements applicables émis par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine.

 

L’article 2 de la Loi qui réglemente le Transfert International de Fonds No. 251 de l964 établit que toute personne physique ou juridique est obligée de changer à la Banque Centrale de la République Dominicaine, par l’intermédiaire des banques commerciales autorisées par le Conseil Monétaire pour négocier  les monnaies étrangères ou devises, au taux légal de change, la somme totale des devises étrangères pouvant être obtenues, peu importe la nature de la transaction, conforme aux

règles applicables émises par le Conseil Monétaire. En ce qui concerne la canalisation des investissements directs étrangers dans le pays, l’article 2 de la Loi No. 251 rend obligatoire de changer en pesos dominicains des monnaies étrangères qui vont être investies, par l’intermédiaires des banques commerciales autorisées par le Conseil Monétaire et conforme aux règlements du Conseil, qui se charge du système des changes.

 

A son tour, l’article 3 de la Loi 251 établit les obligations générales de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine de vendre, conforme aux dispositions de la loi et des réglementations émises par le Conseil Monétaire, par l’intermédiaire des banques commerciales autorisées par le Conseil Monétaire, au taux légal des changes, les devises sollicitées par toute personne physique ou juridique pour payer ses obligations à l’étranger. La lettre de ce même article (d) signale plus loin que ces  paiements incluent les intérêts, les bénéfices et les dividendes des investissements étrangers et la remise du capital investi, avec l’autorisation de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine. De plus, l’article 3 de la Loi No, 251, par l’intermédiaire des banques commerciales autorisées par le Conseil Monétaire, permet le change des pesos dominicains obtenus des bénéfices ou des dividendes sur les investissements étrangers et les sommes investies, en devise pour leur rapatriement.

 

Dans l’ensemble, les Articles 2 et 3 de la Loi No. 251, ainsi que les réglements émis par le Conseil Monétaire en vigueur, permettent l’accès aux systèmes de change étranger pour le transfert international de fonds se rattachant aux investissements directs étrangers, de l’étranger vers la République Dominicaine et vice versa. En plus des dispositions de la Loi No. 251, la nouvelle Loi d’investissement Etranger de la Republique Dominicaine offre des règlements plus spécifiques tels que le placement des investissements directs étrangers et peut-être d’investissements de portefeuille et l’envoi de fonds provenant de ces investissements à l’étranger.

 

Puisque la Loi No. 16-95 n’a pas modifié l’article 2 de la Loi No. 251, mais par contre l’article 11 a modifié l’article 3 lettre (d) de la Loi 251, la soumission aux dispositions du dernier statut continuera à être exigée pour les investisseurs étrangers pendant qu’ils placent leurs investissements pour pouvoir avoir accès au système des changes crée par les lois et les règlements émis par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale et ensuite chercher à obtenir les bénéfices de l’enregistrement à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine.

 

Cependant, si on donne une interprétation stricte a l’article 11 de la Loi No. 16-95 et sujet à l’application par les investisseurs étrangers de ses dispositions, la Loi No. 251 ne devrait pas s’appliquer par conséquent pour changer des pesos en devises de libre conversion pour remettre des dividendes et des capitaux investis à l’étranger.

 

IV. Termes Définis

 

L’article 1 de la Loi No. 16-95 inclut une définition de six termes clefs utilisés tout au long de ses dispositions. Il faut souligner que la liste déterminée définie est substantiellement moindre en comparaison des onze termes définis sous L’article 1 de la Loi antérieure. Par conséquent, les termes tels que “Entreprise Intégrale”, “Entreprise Mixte” et “Entreprise Etrangère” qui, en faisant la distinction entre le pourcentage d’investissement étranger permis dans le capital actionnaire des compagnies localement constituées, étaient utilisées pour interdire ou restreindre les investissements étrangers dans certains domaines de l’économie, étaient indemnisés.

 

L’article 1 du nouvel acte donne une définition plus courte mais d’une portée plus ample de “l’investissement direct étranger”, déterminé comme “les apports provenant/importés de l’étranger, qui appartiennent à des personnes naturelles ou juridiques étrangères ou à des personnes nationales résidant à l’étranger, au capital d’une entreprise qui fonctionne en Republique Dominicaine.

 

Naturellement, sans tenir compte du fait que la nouvelle définition semble restreindre les investissements étrangers à la modalité “d’apports” au capital d’une entreprise fonctionnant sur le territoire dominicain, dans le contexte de la Loi, il ne semble pas que le terme “apports” doit être interprété d’une manière restrictive, mais au contraire comprendre la plupart des formes d’investissements directs et même d’investissements de portefeuille approuvés par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine.

 

La Loi No. 16-95 adopte la même définition que la loi antérieure sur les investissements étrangers pour le “Réinvestissement Etranger”, c’est à dire “l’investissement étranger fait avec la totalité des bénéfices” (Lettre (b) de l’article 1) et pour le “Nouveau investissement Etranger” c’est à dire “l’investissement fait avec la totalité ou une partie des bénéfices obtenus de l’investissement étranger enregistré, dans une entreprise différente de celle qui a généré ces bénéfices” (Lettre (c) de l’article 1).

 

L’article 1, lettre (d) adopte aussi une définition semblable à la définition stipulée dans l’ancienne Loi No. 861 en faisant référence par “Investisseur Etranger”, au propriétaire d’un “investissement Etranger Direct” dûment enregistré. D’une lecture combinée des définitions de “l’investissement Etranger Direct” et de “l’investissement Etranger” sous les Articles 1 (a) et (d) de la Loi No. 16-95, nous pouvons observer que c’est l’origine du capital plutôt que la nationalité d’un individu ou le pays de constitution d’une compagnie qui déterminera le caractère étranger de l’investissement correspondant.

 

V. Procédure d’Enregistrement à la banque centrale

Sous la nouvelle législation, les exigences d’une autorisation préalable comme condition pour enregistrer les investissements étrangers ont été éliminées et substituées par une procédure simple que tout investisseur étranger peut suivre dans les quatre-vingt-dix  (90) jours après avoir effectué son investissement en la Republique Dominicaine.

 

D’après la nouvelle procédure qui, dans quelques versions du projet de loi débattu au congrès, était conféré expressément un principal objectif statique - seulement est exigée la présentation des documents suivants pour obtenir la délivrance immédiate d’un “Certificat d’Enregistrement d’investissement Etranger Direct” de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine:

- Une sollicitude par écrit ou une demande d’enregistrement, fournissant l’information consignant le capital investi et le domaine dans lequel cet investissement a été fait, et contenant le nom, adresse, téléphone, télécopieur et nationalité de l’investisseur qui doit être enregistré, s’il s’agit d’une personne physique. Dans le cas où il s’agirait d’une personne juridique, la même information

devrait être fournie pour tous les membres du Conseil;

- Un reçu prouvant qu’une entrée d’apport de capital a été faite dans le pays en monnaie de conversion libre ou en nature;

- Il faudra fournir les documents constitutifs de l’entreprise, si le propriétaire de l’investissement est une succursale, puis l’autorisation pour fixer son domicile légal en République Dominicaine comme cela a été prévu sous les lois applicables:

- Domaine de l’investissement;

- Contrat de la capitalisation de technologie, si on considère qu’il fait partie de l’investissement.

L’enregistrement auprès de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine est aussi exigé pour le Réinvestissement Etranger et les nouveaux Investissements Etrangers, tels qu’ils sont définis dans l’article 1 de la Loi No. 16-95, et dans ce cas, le Règlement 380-96 a établi les conditions correspondantes.

 

Sous cette nouvelle loi pour l’investissement étranger, les demandes sont adressées au Département International de la Banque Centrale de la République Dominicaine, qui est l’organisme du gouvernement habilité par la loi pour administrer la loi.

 

VI. Formes dinvestissement étranger permises.

 

La nouvelle loi No. 16-95 permet l’enregistrement des contributions de capital en monnaie librement convertible dûment changé par les banques locales autorisées par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine ainsi que les apports en nature au capital d’une entreprise.

 

L’article 2 de la loi No. 16-95 a étendu les formes permises d’investissements étrangers en incluant comme suit:

- Des apports technologiques intangibles, entre autres apports en nature permis dans le capital d’une entreprise. Bien que nous allons l’expliquer plus loin, le statut précédent permettait l’enregistrement d’accord sur le transfert de technologie et permettait à l’investisseur étranger de cette technologie de recevoir le paiement des redevances de brevets et des honoraires en monnaie de libre conversion.  A l’étranger, on n’avait jamais envisagé la possibilité de capitalisation de ces droits intangibles comme des apports. Pour les propos de cette loi, “les apports technologiques intangible “ signifie les ressources provenant de la technologie, telles que les marques de fabrique, les modèles de produits, les traitements industriels ou modèle de service, l’aide et les connaissances techniques, l’assistance de gestion et les licences.

- Ces instruments financiers que le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine peut qualifier comme investissements étrangers, sauf des instruments résultant d’un programme de conversion de dettes. D’après cette disposition, des différentes formules d’instruments financiers émis et commercialisés à l’étranger depuis la République Dominicaine seront acceptés potentiellement pour l’enregistrement comme des investissements directs étrangers à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine, mais à condition qu’ils soient acceptés par la résolution correspondante du Conseil Monétaire.

 

Comme vous pouvez l’apprécier, l’expansion des formes d’investissements étrangers qui peuvent être enregistrés sous la Loi No. 16-95 peut donc contribuer à augmenter ces transferts de capital et de technologie à l’économie dominicaine, avec tous les effets positifs que cela implique.

 

VII. Utilisation de linvestissement Etranger

 

Une des nouvelles caractéristiques de notre nouvelle législation sur l’investissement étranger en Republique Dominicaine est de permettre l’enregistrement des investissements dirigés aux entreprises existantes en plus de celles existantes, en éliminant des restrictions préalables qui limitaient l’investissement dans des affaires existantes appartenant aux dominicains.

 

L’article 3 de la Loi No. 16-95 pousse les investisseurs à canaliser leurs investissements dans d’autres directions, en permettant que les investissements étrangers soient destinés à:

 

1.- Différentes modalités corporatives, y compris les succursales.

 

2.- Biens Fonciers situés sur le territoire de la République Dominicaine, soumis aux restrictions applicables aux investisseurs étrangers sous les lois et les règlements existants.

 

3.- L’acquisition d’actifs financiers, d’après les règlements émis par les autorités monétaires. 1. Un langage plus ample sous l’article 3, lettre (a) qui permet réellement le placement d’investissements étrangers dans des modalités corporatives autres que les sociétés anonymes (“Compañías por Acciones”, en incluant toutes ces formes contemplées dans le Code du Commerce, telles que les sociétés anonymes “Sociedades en Nombre Colectivo”, Société en Commandites (“Sociedad en comandita”), Société en Participation (“Sociedad en Participación”) et succursales des compagnies organisées et existantes à l’étranger.

 

La possibilité d’acheminer des investissements par des succursales constituera certainement l’opinion la plus pertinente parmi les différentes formes corporatives avec lesquelles les investisseurs étrangers pourront obtenir l’enregistrement puisqu’ils pourront économiser du temps et de l’argent nécessaires pour remplir les formalités et les exigences requises pour incorporer une entreprise sous les lois dominicaines. Cela pourra aussi être pratique pour l’investisseur, selon le type d’affaire qu’il dirige et la structure corporative internationale désirée pour mener une telle affaire.

 

2. Sous l’article 3, lettre (b), une prohibition générale pour enregistrer des investissements à être placés en bien foncier pour une commercialisation ultérieure, à l’exception de propriété à être utilisée dans des projets d’investissement et pour la résidence de l’investisseur, a été enlevée. Dans la situation actuelle, les investisseurs étrangers pourront investir directement en bien foncier pour leur usage dans des propos ou projets légaux. 

 

3. La nouvelle loi permet l’enregistrement d’investissements réalisés dans des “instruments financiers autorisés par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine, ce qui: (a) peut permettre le placement de l’investissement par acquisition d’actions appartenant à des investisseurs dominicains et (b) peut ouvrir la porte, potentiellement, à l’enregistrement d’investissements de portefeuille comme des investissements étrangers.

 

a) La Loi 861 était utilisée expressément pour interdire l’enregistrement des investissements faits par l’acquisition d’actions d’une compagnie appartenant à des corporations ou à des individus dominicains, sauf en cas de faillite de la corporation pour transférer les actions, et à condition que l’activité conduite par cette dernière était d’intérêt pour le développement économique du pays. Le nouveau statut retire la prohibition pour enregistrer les investissements étrangers placés par l’acquisition d’actions d’un investisseur national.

 

b) La possibilité d’enregistrement d’investissements faits dans “des instruments financiers autorisés par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicainecomme nous l’avons signalé précédemment,pourrait potentiellement ouvrir la porte à l’enregistrement d’investissements portefeuille étranger, ce qui à son tour contribuerait largement au développement du marché des valeurs dominicaines.

 

Par conséquent, sujet aux résolutions qui seront émises sur la matière par le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine, sous la nouvelle loi, les investisseurs étrangers auront des règles claires pour investir dans le naissant marché “privé” ou son propre marché des valeurs “Mercado de Valores de Santo Domingo”, ce qui impliquerait le droit d’échanger légalement dans le marché national et de remettre en monnaie forte à l’étranger les gains obtenus des titres ou autres modalités d’effets de commerce.

 

Jusqu’à l’approbation de la Loi No. 16-95, l’opinion prédominante était que les investissements faits en titres et autres obligations devaient être traités comme d’autres dettes internationales et par conséquent, soumis à la législation monétaire applicable, les règlements et les résolutions du Conseil Monétaire. Par la nouvelle loi, le Conseil Monétaire de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine aura l’occasion de redessiner d’une manière prudente et réfléchie le traitement légal accordé préalablement aux investisseurs de portefeuille; on espère que la nouvelle situation donnera accès à de nouvelles ressources de capital frais pour l’économie dominicaine.

 

VIII. Domaines dinvestissement.

 

Peut-être le progrès le plus important apporté par la Loi No. 16-95 consiste en l’ouverture des domaines de l’activité économique qui étaient auparavant défendus ou restreints pour l’enregistrement d’investissements étrangers. Par conséquent, l’enregistrement des investissements étrangers réalisé dans des entreprises exerçant des services publiques et privés et dans les mines, où l’enregistrement était antérieurement défendu, et dans d’autres domaines tels que la banque, assurance privée, moyens de communication, agriculture et transport, entre autres, où les investissements avaient été restreints, seront permis.

 

Il faut souligner que la Loi No. 16-95 ne révoque ou ne modifie les lois spéciales qui gouvernent les investissements antérieurs faits dans des secteurs de l’économie où l’enregistrement était défendu ou restreint, ni affectera les accords existants de concession avec l’état dominicain (dans le système légal dominicain, tel est le cas d’autres pays qui ont adopté le système légal français, les services publiques sont gouvernés par un régime spécial de “concessions” ou accords exécutés par l’investisseur et l’état dominicain, conforme aux lois spéciales). Par contre, la Loi No. 16-95 permettra que, conformément aux conditions spécifiques envisagées dans les lois correspondantes, et sans aller au détriment des stipulations convenues dans les accords résultants de concession, les investissements étrangers placés dans de tels secteurs bénéficient de l’enregistrement à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine (Article 6, Paragraphe III).

 

De la même manière, d’autres secteurs de l’économie où l’enregistrement d’investissements directs étrangers étaient restreints à un pourcentage déterminé du capital actionnaire de l’entreprise locale servant de véhicule pour l’investissement, seront complètement ouverts à l’investissement étranger.

 

Pour une meilleure compréhension de la portée de la réforme introduite par la Loi No. 16-95 en ce qui concerne les domaines antérieurement défendus ou restreints d’investissement, nous faisons ci-dessous une brève description analysant comment les dispositions de la Loi No. 861 agissent réciproquement avec celles sous les lois spéciales qui réglementent et continuent à réglementer les investissements dans différents domaines de l’économie.

 

Les investissements réalisés dans les Zones Franches continueront à être expressément exclus du champ d’application de cette nouvelle loi, en bénéficiant d’un régime considérablement plus libéré sous la Loi de la Zone Franche No. 8-90 de l990. En ce qui concerne les investissements faits dans les Zones Franches, l’enregistrement des investissements y compris toute information et conditions, seront maniées par le Conseil Dominicain de Zone Franche de la Republique Dominicaine.

 

Sous la Loi No. 16-95, seuls les investissements faits dans les domaines ou activités suivants seront défendus:

- Disposition et déchets d’ordures dangereuses, toxiques ou radioactives, non générées dans la Republique Dominicaine;  activités qui affectent la santé publique et l’équilibre de l’environnement de la Republique Dominicaine;

- La production de matériel et équipement concernant directement la défense nationale; telle activité peut être autorisée par le gouvernement.

 

IX. Rapatriement de dividendes annuels et du capital investi à l’étranger.

 

La propriétaire d’un investissement étranger qui a été enregistré à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine, sous la Loi No. 861 de l978 profitait traditionnellement de deux droits primordiaux. Tout d’abord, avec l’autorisation préalable du Directoire d’investissement Etranger de la Republique Dominicaine, l’Investisseur pouvait légalement changer par l’intermédiaire de banques commerciales autorisées par le Conseil Monétaire et ensuite envoyer en monnaie convertible à l’étranger les bénéfices annuels jusqu’à 25% de la somme totale enregistrée à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine. Avec l’autorisation correspondante, l’investisseur pourrait aussi choisir et réinvestir ces bénéfices dans la même compagnie ou dans une autre compagnie en République Dominicaine et l’enregistrer comme investissement étranger, ce qui, à son tour, augmenterait la base pour d’autres rapatriements.

 

Le second droit provenant de l’enregistrement d’investissements directs à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine, sous la Loi No. 861, consistait en la possibilité de convertir la somme totale des pesos dominicains provenant de la liquidation du capital originairement investi en monnaies totalement convertibles à la fin de l’activité exercée par l’investisseur et de remettre ensuite la quantité correspondante en monnaie convertible à l’étranger. Cette remise par l’investisseur étranger pouvait être faite seulement après le paiement des obligations fiscales et d’autres obligations courantes au moment du retrait de l’investissement. La loi No. 861 permettait un gain de capital de deux pour-cent (2%) par an qui pouvait être compté sur la quantité déclarée à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine pour les fins de liquidation et de rapatriement; la quantité totale admise comme capital ne pouvait excéder en aucun cas un total de vingt pour-cent (20%) de la valeur totale enregistrée. L’autorisation préalable du Directoire de l’investissement Etranger de la Republique Dominicaine était exigée aussi pour ce cas.

 

Le manque d’enregistrement d’un investissement étranger, qui en principe qualifiait l’enregistrement sous la Loi No. 861, n’était pas obligatoire et sujet au consentement des lois applicables, n’affectait pas nécessairement les droits de propriété de l’investisseur. Cependant, l’investisseur ne pouvait pas convertir légalement par le système d’échange et remettre en monnaies convertibles à l’étranger les dividendes obtenus de cet investissement ou en pesos provenant de la liquidation de l’investissement fait originairement.

 

Sous la nouvelle Loi No. 16-95, l’investisseur étranger aura le droit de remettre à l’étranger en monnaie totalement convertible et sans avoir besoin d’une autorisation préalable de la Banque Centrale de la Republique Dominicaine comme suit:

- La quantité totale du capital investi, y compris les gains de capital effectués et reflétés dans les livres de l’entreprise selon des principes de comptabilité généralement acceptés.

- La quantité totale des dividendes déclarés pendant chaque année fiscale, jusqu’aux bénéfices nets effectués pendant cette période, après avoir effectué le paiement de l’impôt sur le revenu.

 

La loi exige que la documentation suivante soit fournie à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine dans les soixante (60) jours après avoir effectué cette remise:

 

a) Une déclaration des dividendes obtenus pendant l’année fiscale, dûment certifiée par un expert comptable, spécifiant la quantité de dividendes qui a été remise à l’étranger.

 

b) Une preuve du paiement des obligations fiscales correspondantes.

 

X. Régime applicable aux accords entraînant un transfert de technologie.

 

La Loi No. 861 de l’an l978, modifiée et le Règlement Interne des accords internationaux du Conseil d’investissement Etranger de la Republique Dominicaine entraînant un transfert de technologie, tel que les accords de licence, les accords d’assistance technique et autres, exigeaient l’autorisation préalable du Directoire d’investissement Etranger de la Republique Dominicaine. Conformément à la Loi No. 861 et ses règlements, le concessionnaire pouvait changer légalement au marché local les pesos dominicains en monnaies de libre conversion pour payer des redevances et d’autres obligations souscrites à l’étranger.

 

Sous la Loi No. 16-95, l’autorisation préalable par la Banque Centrale de la Republique Dominicaine d’accords concernant un transfert de technologie continue à être exigée.

 

De plus, aucune restriction n’a été établie sous le nouveau statut, et il n'y a aucune limitation sur la quantité de royalties ou de droits qui peuvent être payés à l’étranger sous cette loi.

 

L’article 6 du Règlement No. 380-96 pour l’application de la nouvelle Loi d’investissement Etranger de la Republique Dominicaine stipule que les conditions pour l’enregistrement d’accords concernant un transfert de technologie à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine devront être soumises avec une copie de l’accord correspondant et une preuve documentaire des droits du concédant sur la technologie à être transférée. Un paragraphe sous l’article 6 du Règlement No. 380-96 exige aussi certaines preuves documentaires qui doivent être soumises à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date du paiement et de la remise des royalties sous les accords dûment enregistrés entraînant un transfert de technologie à l’étranger.

 

XI. Autres Domaines d’Intérêt.

 

1.- Investissements directs dans le secteur importateur.

 

L’article 10 de la Loi No. 16-95 modifie l’article 12 de la Loi No. 173 de l966, sur la Protection des Agents d’Importation de Marchandises et Produits, en éliminant certaines restrictions et conditions imposées aux investisseurs étrangers, pour permettre ainsi, que les individus étrangers et les sociétés étrangères agissent directement et obtiennent l’enregistrement sous cette loi comme distributeurs, représentants, agents, concessionnaires et autres modalités se rattrapant aux produits fabriqués ou services rendus à l’étranger ou en République Dominicaine.

 

Comme résultat de la modification, les investisseurs nationaux ou étrangers recevront un traitement égal en vue de l’enregistrement sous la Loi No. 173, qui leur permettront éventuellement de recevoir les compensations établies par ce statut protecteur en cas de résiliation par le concédant étranger, de représentation, distribution ou autres droits.

 

Nonobstant ce qui précède, si un investisseur étranger, ayant des relations commerciales avec un distributeur ou représentant, était intéressé à poursuivre directement les ventes et la représentation de ses propres produits, le premier doit compenser le dernier, selon les dispositions permises sous la Loi No. 173, dans le cas de résiliation sans “cause légitime”.

 

2. Loi Applicable; Tribunal Compétent.

 

Sous l’article 38 de la Loi No. 861, ces accords concernant un transfert de technologie devaient s’en tenir nécessairement à la loi dominicaine, et tout différend qui survenait, ne pouvait pas être soumis à des tribunaux ou des arbitres étrangers. La même situation s’est présentée implicitement avec ces investissements étrangers directs enregistrés sous la loi No. 861, qui étaient soumis à la loi et procédure de la Republique Dominicaine comme résultat des exigences que de tels investissements pourraient être faits seulement sous la forme de contribution au capital d’une société incorporée localement.

 

Dans l’absence de dispositions spécifiques à ce sujet sous la Loi No. 16-95, et devant la possibilité de canaliser les investissements étrangers directs par l’intermédiaire de succursales de compagnies étrangères, il y aura assez de capacité pour s’en rapporter aux lois étrangères ou soumettre les différends à des tribunaux ou arbitres étrangers dans certaines questions où une telle possibilité peut être souhaitable.

 

3. Fonds bloqués sous la Loi No. 861.

 

L’article 12 de la Loi No. 16-95 établit un mécanisme de cinq (5) ans aux investisseurs étrangers enregistrés préalablement à la Banque Centrale de la Republique Dominicaine pour échanger graduellement et remettre en monnaie de libre conversion à l’étranger les fonds bloqués par les restrictions imposées par la Loi No. 861.

 

L’article 9 du Règlement 380-96 pour l’application de la Loi No. 16-95 permet aussi un délai de grâce de quatre-vingt-dix (90) jours pour chercher et obtenir l’enregistrement des investissements étrangers et les accords impliquant un transfert de technologie qui n’avait pas été enregistré jusqu’à la date à laquelle le règlement avait été accordée par le Président de la Republique Dominicaine.





Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Dominicaine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements  

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mis en distribution
le 10 novembre 2000
No  2680
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2000.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 328, 411 (1999-2000) et T.A. 16 (2000-2001).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 14 janvier 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2000.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République dominicaine
sur l’encouragement
et la protection réciproques des investissements

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, ci-après dénommés « les parties contractantes »,
    Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en République dominicaine et dominicains en France ;
    Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l’intérêt de leur développement économique ;
    Entendent créer les conditions permettant aux parties de se consulter avec diligence, dans un esprit de transparence, sur les questions relatives à l’application et à l’interprétation du présent accord ;
    Résolus à créer les conditions favorables pour les investissements réciproques fondés sur une base stable et selon un traitement juste et équitable,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Pour l’application du présent accord :
    1.  Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
    a)  Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
    b)  Les actions, primes d’émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes ;
    c)  Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
    d)  Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d’auteur, les brevets d’invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
    e)  Les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes.
    Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est effectué, avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.
    Aucune modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte leur qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est réalisé.
    2.  Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des parties contractantes, conformément à sa législation.
    3.  Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
    4.  Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
    Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
    5.  Le présent accord s’applique au territoire (mer territoriale, zone terrestre, sol et sous-sol, et espace aérien au-dessus de ceux-ci) ainsi qu’à la zone maritime de chacune des parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique exclusive et le plateau continental qui s’étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des parties contractantes et sur lesquels elle ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d’exploration et de préservation des ressources naturelles.

Article 2
Encouragement et admission des investissements

    Chacune des parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre partie sur son territoire et dans sa zone maritime.

Article 3
Traitement juste et équitable

    Chacune des parties contractantes s’engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
    Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d’une partie contractante, au titre d’un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante.

Article 4
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

    Chaque partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l’autre partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l’une des parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles.
    Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
    Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5
Nationalisation, expropriation et indemnisation

    1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’une ou l’autre des parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l’autre partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
    2.  Les parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.
    Toutes les mesures de nationalisations, d’expropriations ou toute autre mesure dont l’effet est similaire, qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace relative à ces mesures.
    Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date des mesures de nationalisations, d’expropriations ou de toute autre mesure dont l’effet est similaire. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux d’intérêt de marché, déterminé en référence aux « statistiques financières internationales » publiées par le Fonds monétaire international.
    3.  Les nationaux ou sociétés de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Article 6
Libre transfert

    Chaque partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
    a)  Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
    b)  Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l’article 1er ;
    c)  Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
    d)  Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement y compris les plus-values du capital investi ;
    e)  Des indemnités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
    Les nationaux de chacune des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
    Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.

Article 7
Règlement des différends entre un investisseur
et une partie contractante

    1.  Tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un national ou une société de l’autre partie contractante est réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
    2.  Si un tel différend n’a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des parties soit à un tribunal « ad hoc » conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, à condition que les deux parties soient membres dudit centre.
    L’arbitrage est rendu sur le fondement des dispositions du présent accord, sur les termes d’éventuels accords particuliers passés au titre de l’investissement ainsi que sur les règles et principes du droit international en la matière.
    Aucune partie contractante n’accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses nationaux ou sociétés et l’autre partie contractante ont soumis à l’arbitrage dans le cadre du présent accord,