Dessin créé par Mery Lois Dorrejo
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Le registre et l'importation de médicaments, vaccins, cosmétiques, produits sanitaires, produits d'hygiène personnelle et de la maison vers la République  Dominicaine

Les autorités de la République Dominicaine ont établi une nouvelle loi en ce qui concerne le commerce de médicaments et autres produits.

Par être un sujet de votre intérêt, de telle sorte que votre entreprise puisse assurer ses affaires dans notre pays, vous trouverez ici un document avec les principales dispositions de la Loi 246-06 sur le Registre et l’Importation de Médicaments envers la République Dominicaine et les démarches à suivre.

Le Consulat Général offre les services de traduction et de légalisation qu’établisse l’article 32 de cette nouvelle loi pour le Registre et l’Importation de Médicaments, à savoir :

1.       Documentation administrative et légale avec nom et adresse du siège du fabricant, adresse du laboratoire fabricant ou lieu de fabrication et nom du directeur technique.

2.       Attestation de bonnes pratiques de manufacture du laboratoire fabricant émis par l’autorité sanitaire dans le pays d’origine.

3.       Attestation de libre vente du médicament dans le pays de fabrication.

4.       Pouvoir de représentation avec l’autorisation pour la demande du registre dans le pays.

5.       En ce qui concerne la Documentation chimique, pharmaceutique et biologique, la documentation sera composée de:

a) Formule et composition déclarée du médicament, des principes actifs, excipients, et couvertures.

b) Monographie qui permet d’identifier la formule déclarée et les propriétés de cette dernière.

c) Méthode de fabrication avec schéma, description de processus et contrôles.

d) Méthodes de contrôle de qualités effectuées pour procédures de fabrication de produit en incluant les matières premières, les produits intermédiaires et les produits terminés.

e) Spécifications l’emballage primaire et les schémas de ce dernier.

f) Période de validité et conditions de conservation. On joindra les études de stabilité du médicament avec leur certificat correspondant, quand il sera requis.

g) Mode de préparation pour son utilisation. Il sera défini dans le cas qui est requis.

h) Période de validité proposée pour le produit sans reconstituer et reconstituée, quand il conviendra.

i) Méthodologie analytique du produit terminé, avec l’original et signé par le représentant de contrôle de qualité.

j) Documentation sur les déchets de résidus du médicament. On joindra l'information pour le traitement des résidus du médicament qui proviennent des produits expirés ou altérés et/ou des déchets fabrication ou stockage.

k) Conditions d’utilisation et de dispensation

l) Médicaments d'utilisation exclusive hospitalière ou d'utilisation ambulatoire.

m) Médicaments libre vente ou de médicaments de dispensation à travers un type de prescription.

6.       En ce qui concerne la documentation toxicologique, pharmacologique et préclinique, la documentation sera composée de:

a) Résumé du mécanisme d'action et du profil pharmaco dynamique du médicament.

b) Études de sécurité et efficacité.

c) Comportement cinétique et métabolisme.

d) Données pharmacocinétiques, niveaux plasmatiques de drogue et métabolites.

e) Données de toxicité subaiguë  et chronique, études de pouvoir cancérogène, mutagénicité et effet sur la fonction reproducteur.

7.       Rapports cliniques et précliniques divulgués ou non divulgués.

8.       Lettre de demande du registre du médicament signée par le directeur technique  ou le représentant légal de l’établissement pharmaceutique.

      Les droits applicables par la traduction sont de 40 euros par page et 140 euros par légalisation de document, payables le jour de la demande.  Le règlement doit être effectué par chèque établi à l'ordre du "Consulat Général de la République Dominicaine"

      Les documents peuvent être adressés au Consulat à l'adresse suivante: 146 Rue Paradis, 13006 Marseille, France.   

      Pour le retour des documents, joindre une enveloppe timbrée et libellée à l'adresse du destinataire.    

      Si vous avez besoin de plus d'informations détaillées, vous pouvez nous appeler au 04.91.57.01.00    

      De plus vous pourrez trouver les principales dispositions en ce qui concerne les registres et l'importation des médicaments contenus dans la Loi No. 246-06:

LEONEL FERNANDEZ

Président de la République Dominicaine

 

Principales dispositions en ce qui concerne les registres et l'importation des médicaments contenus dans la Loi No. 246-06 du 9 juin 2006 et sa modification du 22 décembre 2006, qui établit le règlement de la fabrication, l'élaboration, le contrôle de qualité, approvisionnement, circulation, distribution, commercialisation, information, publicité, importation, stockage, dispensation, évaluation, registre et donation des médicaments en République Dominicaine.

 

 

RÈGLEMENT DES  MÉDICAMENTS

CHAPITRE II

Le Registre et le Codage des Médicaments

 

Section I

De la Demande du Registre Sanitaire des Médicaments et sa Documentation

 

Article 22 : Le registre est obligatoire, dans la Direction Générale Drogues et Pharmacies, de tous les médicaments fabriqués industriellement. Cette condition est obligatoire et préalable l'élaboration, la fabrication, la production, l'importation, l'emballage, le stockage, le transport, la promotion, la distribution et l'utilisation du médicament dans le pays.

 

Article 23 : Seulement les laboratoires industriels pharmaceutiques qui sont consacrés à la fabrication de produits pharmaceutiques finis, et les drogueries ou les distributeurs pourront présenter à registre des médicaments et  présenter comme titulaires de ces derniers devant la Direction Générale Drogues et Pharmacies, dans la manière et les manières légalement établies. Le titulaire d'une autorisation de registre de médicaments devra disposer la structure adéquate pour son élaboration correcte et l’approvisionnement du marché.

 

Article 24 : On devra présenter à des registres tous ces médicaments qui :

 

a) Composition qualitative ou quantitative s'incorporent pour la première fois au marché pharmaceutique du pays, quant à son nom ou marque, manière pharmaceutique, indications, laboratoire fabricant et titulaire.

 

b) Même en ayant un principe actif qui est inclus dans un certain médicament enregistré dans le pays, on présente le médicament au registre, avec une formule, manière pharmaceutique, indication ou par l'intermédiaire de d'administration différentes à celles-là qui avaient été préalablement établi.

 

Article 25 : Les demandes de registre sanitaire de produits des décimales se présenteront en espagnol et avec des données en système métrique par écrit et en format électronique devant la Direction Générale Drogues et Pharmacies, garanties conjointement par le titulaire d'un établissement pharmaceutique autorisé pour la procédure et le directeur technique de l'établissement. On présentera un format original avec une copie de tout le dossier en papier et en format informatisé.

 

Article 26 : La Direction Générale Drogues et Pharmacies exigera l'homogénéité et les conditions de présentation de la documentation pour le registre de médicaments par les demandeurs au moyen de formats et instructifs développés pour ces fins.

 

Article 27 : Toute la documentation de démarche nouvelle registre, de modifications et de notifications au registre d'un médicament déjà enregistré, sera présentée devant la Direction Générale Drogues et Pharmacies, dans original et avec une copie en papier, en outre en format électronique. Dans ce qui est original ils iront y compris toutes les certifications légales originales, qui apparaîtront dans les copies.

 

Paragraphe : Tout processus de démarche nouvelle ou de modifications et de notifications au registre d'un médicament déjà enregistré aura un paiement par des services en accord avec le tarif en vigueur.

 

Article 28 : La Direction Générale Drogues et Pharmacies devant une demande nouvelle de registre, de modification ou de notification lui donnera entrée et assignera un numéro de procédure. Le demandeur recevra une certitude de livraison de la demande validée par la Direction Générale des Drogues et Pharmacies.

 

Article 29 : Afin qu'on puisse effectuer l'évaluation sanitaire du Produit, les demandes pour registre des médicaments devront être accompagnées des documents, des échantillons et des annexes suivantes :

 

A) Documentation administrative et légale.

B) Documentation des médicaments et des matières premières.

C) Documentation chimique, pharmaceutique et biologique.

D) Documentation toxicologique et pharmacologique.

E) Documentation clinique divulguée ou non divulguée.

F) Échantillons de médicament et de matières premières pour la demande du registre, avec ses certificats analytiques correspondants.

G) Échantillons de tout le système information et identification du médicament pour son registre.

H) Fiche technique officielle.

I) Fiche informative professionnelle de la spécialité pharmaceutique.

 

Article 30 : Conformément à ce qui est établi dans la a) littérale de l'article précédent les documents administratifs et légaux qu'ils devront conjointement être présentés avec la demande de registre des médicaments seront les suivants :

 

A)  Des Données du fabricant de la spécialité pharmaceutique.

1) Nom et adresse du siège du fabricant.

2) Adresse du laboratoire fabricant ou lieu de fabrication.

3) Nom du directeur technique.

 

B) Lettre de demande de registre du médicament à la Direction Générale Drogues et Pharmacies, signée par le directeur technique et le propriétaire ou le représentant légal de l'établissement pharmaceutique, avec ses nombres correspondants cédules ou passeports, directions, téléphones, fax et courriers électroniques outre le Registre National de Contribuable. Par la lettre sera exprimée la titularité du registre et l'établissement pharmaceutique qui sollicite la procédure. Le directeur technique, par la demande et la signature, garantira l'authenticité de la documentation.

 

C) Copie en vigueur du certificat d'autorisation l'établissement pharmaceutique demandeur, le laboratoire ou le distributeur, envoyée par la Direction Générale Drogues et Pharmacies.

 

D) Certifié de Bonnes Pratiques de Manufacture du laboratoire fabricant.

 

E) Certifié marque ou nom du médicament émis par le Bureau National de la Propriété Industrielle.

 

F) Indication si la spécialité pharmaceutique à enregistrer est ou stupéfiante et un réservoir psico-tropique dans les deux cas de la copie de l'autorisation de drogues en vigueur et l'autorisation d'importation.

 

Article 31 : Au cas où la spécialité pharmaceutique à enregistrer est fabriquée à l'étranger on demandera en addition aux documents et aux conditions établies dans l'article précédent, les documents suivants :

 

a) Certifié de libre vente du médicament dans le pays de fabrication excepté quand il s'agira de médicaments exclusifs laboratoires et/ou distributeurs nationaux qui sont fabriqués dans l'extérieur.

 

B) Certifié de Bonnes Pratiques de Manufacture du laboratoire fabricant de la spécialité, émis par l'autorité sanitaire dans le pays d'origine.

 

C) Pouvoir de représentation de l'entreprise fabricant ou titulaire dans le pays étranger pour l'établissement pharmaceutique qui demande l'enregistrement dans la République dominicaine, qui sera le titulaire. Ce pouvoir de représentation inclura l'autorisation pour la demande de registre dans le pays, pour l'établissement pharmaceutique dominicain demandeur.

 

D) Dans le cas de produits d'importation, quand il s'agira de produits fabriqués, on requerra une certification de fabrication légalisé par l'autorité sanitaire du pays d'origine.

 

Article 32 : Les documents exigés devront être dûment présentés être légalisés par l'autorité consulaire de la République dominicaine dans le pays d'origine du médicament, et dans la Chancellerie de la République Dominicaine. Ces documents qui ne seraient pas dans la langue espagnole devront être présentés traduits par un interprète judiciaire (ou par le consulat). Ceci est valable pour les certificats de libre vente, certifiés de bonnes pratiques manufacture et pouvoirs.

 

Article 33 : Tant dans le cas des médicaments de fabrication nationale comme de ceux-là fabriqués à l'étranger, sera spécifié, dans le cas ou la fonction n'est pas assumé par le laboratoire fabricant ou par le distributeur, quel est l'établissement pharmaceutique qui sera occupé et il se sera la distribution et la commercialisation des médicaments dans le pays. On indiquera le nom ou la raison sociale de l'établissement pharmaceutique distributeur, son adresse, son directeur technique

 

Article 34 : En addition à la documentation administrative et légale à laquelle nous vous avons précédemment renvoyées, conjointement avec la demande de registre, on devra présenter la documentation suivante les médicaments et les matières premières, en indiquant dans cette documentation sur la spécialité pharmaceutique ce qui suit :

 

A) Nom ou marque du médicament et la Dénomination Commune Internationale (DCI), avec certificat émis par le Bureau National de la Propriété Industrielle (ONAPI)

 

B) Composition qualitative et quantitative complète, en indiquant les principes actifs, exprimé par unité d'administration.

 

C) Groupe sollicité dans la classification pharmacologique, selon le Système Anatomique - thérapeutique- Chimique.

 

D) Manière pharmaceutique.

 

E) Par l'intermédiaire d'administration.

 

F) Présentation. Contenu de l'emballage proposé comme présentation du médicament.

 

G) Indications.

 

H) Contre-indications.

 

I) Avertissements et précautions.

 

J) Type de médicament quant à son règlement en accord avec la classification établie dans le chapitre précédent.

 

Paragraphe : De chaque principe actif on consignera son nom par Dénomination Commune Internationale (DCI), formule de la chimie, du poids moléculaire et autres caractéristiques, outre l'information sur/le fabricante/s.

 

Article 35 : En ce qui concerne la documentation chimique, pharmaceutique et biologique. Toutes les procédures analytiques seront mises à jour, en accord avec les avances techniques scientifiques au moment de la présentation du registre. Les procédures devront être détaillées et validées. La documentation sera composée de:

 

a) Formule et composition déclarée du médicament, des principes actifs, excipients, et couvertures.

 

B) Monographie qui permet d'identifier la formule déclarée et les propriétés de cette dernière.

 

C) Méthode de fabrication avec schéma, description de processus et contrôles.

 

D) Méthodes de contrôle de qualités effectuées pour procédures de fabrication de produit en incluant les matières premières, les produits intermédiaires et les produits terminés.

 

e) Spécifications l'emballage primaire et les schémas de ce dernier.

 

F) Période de validité et conditions de conservation. On joindra les études de stabilité du médicament avec leur certificat correspondant, quand il sera requis.

 

G) Mode de préparation pour son utilisation. Il sera défini dans le cas qui est requis.

 

H) Période de validité proposée pour le produit sans reconstituer et reconstituée, quand il conviendra.

 

I) Méthodologie analytique du produit terminé, avec l’original et signé par le représentant de contrôle de qualité.

 

J) Documentation sur les déchets de résidus du médicament. On joindra l'information pour le traitement des résidus du médicament qui proviennent des produits expirés ou altérés et/ou des déchets fabrication ou stockage. On exposera les traitements et les systèmes d'élimination raisonnables, qui supposent le plus petit impact environnemental, seulement dans les cas de produits hautement polluants comme les produits biologiques, radioactifs et d'autres.

 

K) Conditions d’utilisation et de dispensation

 

L) Médicaments d'utilisation exclusive hospitalière ou d'utilisation ambulatoire.

 

M) Médicaments libre vente ou de médicaments de dispensation à travers un type de prescription.

 

N) Conditions de commercialisation en ce qui concerne sa publicité :

 

                1. Publicité au public en général.

2. Publicité à des professionnels.

3. Non publicitaire.

 

Article 36 : Conforme à ce qui est établi dans le d) littéral de l'Article 29 le demandeur du Registre Sanitaire devra accompagner sa demande de documentation toxicologique, pharmacologique et préclinique. Ces données devront mettre en évidence la toxicité et les effets défavorables du médicament, ainsi que les propriétés pharmacologiques du médicament dans son utilisation sur les hommes la documentation devra figurer quand elle appliquera de :

 

A) Résumé du mécanisme d'action et du profil pharmaco dynamique du médicament, de tant dans des essais significatifs pour indication thérapeutique, comme en ce qui concerne l'activité et la sécurité dans d'autres systèmes et organes non significatifs pour l'indication.

 

B) Études sécurité et efficacité.

 

C) Comportement cinétique et métabolisme.

 

D) Données pharmacocinétiques, niveaux plasmatiques de drogue et métabolites. e) Données de toxicité subaiguë

 et chronique, études de pouvoir cancérogène, mutagénicité et effet sur la fonction reproducteur.

 

Article 37 : Conformément à ce qui est établi dans ce qui est littéral et de l'Article 29 le demandeur du Registre Sanitaire devra accompagner sa demande de documentation clinique divulguée ou non divulguée, l'évaluation de la demande en ce qui concerne ce paragraphe, il se basera sur les essais cliniques divulgués ou non divulgués, y compris ce qui est pharmacologiques cliniques divulgués ou non divulgués, afin de déterminer la sécurité et l'efficacité dans les conditions spécifiées d'utilisation.

 

Article 38 : Dans les cas de médicaments nouveaux, on inclura, dans la documentation, toutes les études ou essais cliniques divulgués ou non divulgués avec leurs résultats respectifs, et elles seront accompagnés de leur protocole dans lequel se refléteront la justification, la conception, objectifs, méthodologie, observations cliniques, conclusions et observations.  Toute personne qui a soumis une demande de Registre Sanitaire d'un nouveau médicament, y compris un nouveau produit pharmaceutique, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, pourra soumettre une liste de brevets qui protègent le produit ou son utilisation approuvée. Également, le demandeur inclura une liste de tous les brevets en vigueur, s'il les a, qui protègent ce produit ou son utilisation approuvée, pendant l'utilisation du brevet en République Dominicaine, y compris la période d'utilisation de ces brevets. Cette liste pourra être mise à jour par le demandeur pour inclure des brevets additionnels émis ensuite que la demande de registre sanitaire était soumise. La Direction Générale des Drogues et Pharmacies établira un registre où elle énumérera les brevets considérés dans cette disposition, laquelle sera mise à la disposition du public en un temps raisonnable.

 

Paragraphe I : À la fois on déterminera la pharmacologie clinique du produit en établissant son pharmacodynamie, pharmacocinétique, interactions, outre l'efficacité et la sécurité cliniques.

 

Paragraphe II : En étant nécessaire pour quelques produits de haute complexité, la Secrétaire d'État de Santé Publique et l'Assistance Sociale (SESPAS), aura la faculté d'effectuer des essais et des analyses additionnelles jusqu'à aujourd'hui non considérées à ces produits pharmaceutiques soumis à registre sanitaire, comme études de Biodisponibilité et Bioéquivalence. Ces études, essais et/ou analyse ne pourront pas retarder leur approbation dans le délai établi par la Loi Générale de Santé.

 

Paragraphe III : Pour les buts de cet article, un nouveau produit pharmaceutique est celui que ne contient pas un organisme chimique qui a été préalablement approuvé dans le territoire de la République Dominicaine. Un organisme chimique ne signifie pas un ingrédient inactif qui est contenu dans le nouveau produit pharmaceutique.

 

Article 39 : Les rapports chimiques, pharmaceutiques, biologiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. Ils devront être écrits en Espagnol, et en étant dans une autre langue on joindra la traduction. Ne doivent pas apparaître défauts, mots effacés, des taches, ni des échantillons de modification dans les données et l'information qu'elles contiennent.

 

Article 40 : La documentation clinique et préclinique sera essentielle dans le registre de médicaments nouveaux. La Direction Générale Drogues et Pharmacies établira normativement les cas où la documentation clinique et préclinique du dossier de registre peut être remplacée par un autre type de documentation, quand la sécurité et l'efficacité du médicament sera suffisamment établie.

 

Article 41 : Conforme à ce qui est établi dans ce qui est littéral "d" de l'Article 29 le demandeur du Registre Sanitaire devra accompagner sa demande des Échantillons suivants.

 

A) Échantillons du produit, en accord avec comme il va être présenté dans le pays, en accomplissant les demandes établies dans la documentation de registre, en quantité suffisante pour la triple répétition essais et essais auxquels ils doivent être soumis, et avec une période d'utilisation au moins d'une année. On joindra le certificat analytique du lot dont on a obtenu les échantillons, avec sa méthodologie et signé par le responsable de contrôle de qualité.

 

B) Échantillons des standards des principes actifs correctement empaquetés et étiquetés. On joindra le certificat analytique du lot dont on a obtenu les standards avec leur méthodologie et  signé par le responsable de contrôle de qualité.

 

C) Échantillons de tout le système information et identification du médicament pour son registre. Le titulaire de chaque médicament fournira une information écrite suffisante sur l'identification et l'information du médicament.

 

Article 42 : L’échantillon comptera aux dates relatives à l’identification du médicament avec son nom et sa dénomination commune internationale, l’identification de son titulaire et le laboratoire fabriquant, formule du médicament et forme farmaceutique par l’administration, présentation, indications, posologie, contre-indications, effets gênants, interactions et précautions, instructions pour sa préparation, administration, emploi et utilité, conservation et toutes les informations requises pour assurer les garanties. Référez-vous aux méthodes à adopter en cas d’intoxication à cause du médicament.

 

Article 43 : Dans le matériel d'empaquetage figurera les données suivantes :

 

A) Marque du produit et la manière pharmaceutique. En cas de marque du produit, dans l'empaquetage devra apparaître la marque et le nom avec la Dénomination Commune Internationale.

 

B) Formule qualité-quantitative des principes actifs.

 

C) Nomme du titulaire et du fabricant.

 

D) Par l'intermédiaire d'administration.

 

E) Présentation.

 

F) Numéro de lot de fabrication.

 

G) Date de caducité.

 

H) Numéro registre et code national de la spécialité.

 

I) Conditions de conservation et de dispensation.

 

Article 44 : Approbation ce qui est établi dans les h littérales et i de l'Article 29, la demande de registre de médicaments devra être accompagné des Annexes suivantes :

 

A) La fiche technique d'un médicament qu'il renverra, l'information scientifique essentielle sur le médicament, en accord avec l'objectif d'information schématique de la Direction Générale Drogues et Pharmacies dans son système de registre.

 

B) La fiche Informative professionnelle de la spécialité pharmaceutique, laquelle renverra, d'une manière résumée et selon un modèle prédéterminé, l'information scientifique essentielle sur le médicament, en accord avec l'objectif d'information aux professionnels sanitaires. Les deux fiches seront remplies en accord avec les formats qui sont trouvés comme annexes dans ce règlement.

 

Article 45 : Dans le cas qui pendant la période d'autorisation du registre change d'une manière significative la situation du médicament en ce qui concerne ce qui est spécifié dans ces documents, ou en ce qui concerne les assurances que ces documents impliquent dans le pays d'origine, le titulaire et/ou le directeur technique dans le pays ont l'obligation de le communiquer, à la plus grande brièveté et par voie probante à la Direction Générale Drogues et Pharmacies.

 

 

Section II

De la Demande du Registre Sanitaire les Médicaments Biologiques ou les Vaccins et de leur Libération.

 

Article 46 : Pour la fabrication, commercialisation, importation, promotion de médicaments biologiques ou vaccins besoin de l’autorisation et le registre de la Direction Générale Drogues et Pharmacies (DDF) c’est pourquoi ceux qui sont intéressés devront remplir toutes les conditions établies dans le présent règlement.

 

Article 47 : Les demandes de registres sanitaires médicaments biologiques et libération de lots de vaccins, doivent se présenter à la Direction Générale Drogues et Pharmacies accompagnée des documents suivants :

 

I Information Générale :

 

A) Lettre de demande signée par le directeur technique pharmaceutique ou pharmaceutique régente du distributeur

 

B) Nom générique du vaccin

 

C) Nom commercial

 

D) Manière pharmaceutique

 

E) Concentration

 

F) Données du demandeur du registre (nom, adresse, téléphone, fax)

 

G) Données du laboratoire producteur

 

II. Documents Légaux :

 

A) Format de demande de registre : dans lequel on spécifie les données générales du produit et les documents qui doivent aller annexes, lesquels sont spécifiés ensuite :

 

B) Certifié de commercialisation type Organisation Mondiale de la Santé

 

C) Certifié de marque

 

D) Pouvoir de commercialisation

 

E) Licencie de fonctionnement

 

F) Garantie de chaîne de froid : Lettre compromis où on spécifie les mesures à prendre pour garantir la chaîne de froid depuis l'emplacement d'origine jusqu'au distributeur final.

 

III. Documentation Technique :

 

A) Information chimique-biologique- pharmaceutique

 

B) Formule qualitative et quantitative

 

C) Présentation de l'emballage primaire et secondaire

 

D) Description et interprétation de la clé le lot et la date d'échéance

 

E) Textes pour matériels emballage, imprimés, prospectus ou insérés

 

F) Processus de production : Le processus de production tant des antigènes qui composent le vaccin comme du produit final, doivent s'adapter aux réglementations établies par le Comité d'Experts dans des Produits Biologiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, et dans les cas en provenance aux normes d'autres autorités et d'organismes régulateurs comme Food and Drug Administration, Conférence Internationale d'Harmonisation et Agence Européenne d'Évaluation de Médicaments.

 

G) Contrôle du produit final, procédure analytique pour le contrôle de qualité du produit final.

 

H) Recommandé analytique : Des principes actifs, substances auxiliaires, produits en processus dans les cas qui convient, produit terminé et matériels de référence. I) Information préclinique-clinique.

 

Paragraphe : Le Secrétariat d'État Santé Publique et Assistance Sociale, à travers la Direction Générale Drogues et Pharmacies élaborera le cadre régulateur pour le registre sanitaire des produits biologiques.

 

Article 48 : Indépendamment des conditions précédemment exposées pour le Registre de Vaccins, l'autorité nationale devra libérer chaque lot de vaccin qui verse dans le pays par l'évaluation des documents suivants :

 

A) Certifié de libération de lot émis par l'autorité nationale du pays producteur. On peut présenter une copie authentique et inscrite au protocole.

 

B) Protocole résumé de production du lot en référence.

 

C) Protocole résumé du contrôle de qualité.

 

D) Et quand on requerra, l'analyse des échantillons de ce lot. Paragraphe : L'autorité nationale sur base de la correspondance entre l'information fournie et celle du registre procédera ou non à la libération des lots.

 

Article 49 : Les dispositions des Articles 41 et 42 sont applicables les Médicaments Biologiques ou les Vaccins.

 

 

CHAPITRE IV

Des Importations Médicaments, Cosmétiques, Produits Sanitaires, Produits d'Hygiène Personnelle et de la Maison. Donations de Médicaments

 

 

SECTION I   

De l'importation de Médicaments

 

Article 103 :   La Direction Générale de Douanes et la Direction Générale Drogues et Pharmacies, d'une manière coordonnée, garantiront à tout moment le contrôle d’entrée et sortie des produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle et produits d'hygiène de la maison. On établira par la Direction Générale Drogues et Pharmacies des contrôles des douanes, inspection sanitaire et prise d'échantillons dans tous les points d'entrée de médicaments du pays, afin de garantir le contrôle sanitaire et douanier d’entrée et sortie de ces produits.

 

Article 104 :   On pourra seulement importer des produits pharmaceutiques, cosmétiques, et des produits hygiène personnelle et produits d'hygiène de la maison quand, tant les produits comme les établissements pharmaceutiques insérés auront le certificat de registre sanitaire en vigueur et mis à jour au moment de l'importation. Le demandeur d'une autorisation d'importation devra accompagner sa demande des documents suivants :

 

a) Certifié de Bonnes Pratiques de Manufacture du laboratoire fabricant du produit qui va être importé et le cas échéant, du Certificat de libre Vente du Produit dans le pays d'origine.

 

b) Document "de Reconnaissance Sanitaire pour les Fins Douanes ", envoyé par la Direction Générale Drogues et Pharmacies, et qui sera à la disposition du demandeur dans cet organisme de la Secrétaire d'État de Santé Publique et dans la Direction Générale de Douanes.

 

Paragraphe I :   Les documents cités et la certification, sont nécessaires et devront être joints traduits, légalisés avec l’original, comme il est établi dans le présent règlement.

 

Paragraphe II :   La Direction Générale Drogues et Pharmacies élaborera et maintiendra mis à jour le Registre National d'Importateurs Pharmaceutiques. Seulement les personnes physiques ou morales dûment autorisées par la SESPAS pourront importer des produits pharmaceutiques.

 

Article 105 :   Le directeur technique pharmaceutique de l'établissement importateur garantira l'adéquation de chaque produit, par lot ou lots objet de la procédure, aux spécifications relatives dans le Certificat Analytique, qui devra être composé des données ou des valeurs, avec sa méthodologie d’obtention et de la signature du responsable de contrôle.

 

Paragraphe :   Les directeurs techniques des établissements importateurs sont obligés d'établir des registres de suivi des produits d'entrée et de les enregistrer dans des établissements qui sont destinés, en accord avec les pratiques de distribution correcte.

 

Article 106 :   Afin d'autoriser sanitairement une importation, la Direction Générale de Drogues et les Pharmacies, après l'évaluation du dossier, accordera le certificat "de Reconnaissance Sanitaire pour les Fins des Douanes ", en coordination avec d'autres instances compétentes quand ainsi elle le méritera, quand il comprendra que sont couvertes toutes les garanties identification, qualité et information du produit, ainsi que des garanties de légalité les établissements et les procédures dans le secteur. Cette reconnaissance complétée, signée et estampillé par la Direction Générale Drogues et Pharmacies autorisera sanitairement la démarche.

 

Article 107 :   Toute matière première, produits semi-finis ou en vrac, importés pour l'élaboration de médicaments ou cosmétiques, produits d'hygiène personnelle et produits d'hygiène de la maison, requièrent les copies des certificats d'analyses émises par l'entreprise productrice et signées par le responsable de contrôle de qualité, qui donnera certitude de sa qualité pour être utilisé dans la fabrication pharmaceutique.

 

Article 108 :   Uniquement les laboratoires dûment autorisés pourront importer des produits pharmaceutiques semi-finis ou en vrac quand ils seront destiné à la fabrication de spécialités pharmaceutiques dans le pays, par un laboratoire fabricant enregistré, être le produit comme spécialité pharmaceutique aussi enregistré. Le laboratoire fabricant de ce qui est semi-fini ou en vrac devra avoir un Certificat de Bonnes Pratiques de Manufacture et on devra présenter le Certificat de libre Vente dans le pays où il a été fabriqué.

 

Article 109 :   Pour l'importation des produits fabriqués on requiert, outre les conditions précédentes, un Certificat de Bonne Pratique de Manufacture (BPM) du laboratoire fabricant.

 

Paragraphe :   Ces documents rempliront les conditions établies caractère officiel, légalisation et traduction jurée. Les correspondants Recommandés de Produit se présenteront de même, en accord avec la réglementation et la réglementation établie.

 

Article 110 :   L'autorité régulatrice pourra, quand jugera recevable, l'inspecter au moyen d'échantillonnages pour vérifier l'adéquation des produits, ou soit des matières premières, semi-finis ou élaborées, de ce qui est spécifié et réglé.

 

Article 111 :   L'émission de recommandés de vente libre d'un médicament dans le pays et le Certificat de Bonnes Pratiques de Manufacture du laboratoire fabricant est la responsabilité exclusive du Secrétariat d'État Santé Publique et Assistance Sociale (SESPAS) à travers la Direction Générale Drogues et Pharmacies.

 

Paragraphe :   Ces certificats seront en vigueur pendant (1) une année à partir de l'émission.

 

 

SECTION II   

De l'Importation de Médicaments Contrôlés

 

Article 112 :   Pour l'importation de ces produits on doit remplir les conditions établies dans la Loi Générale de Santé Non. 42-01, Loi de Drogues et Substances Contrôlées Non. 50-88, le présent règlement et les réglementations complémentaires.

 

Article 113 :   Les importateurs médicaments, produits semi-finis, matière première, solvables ou précurseurs chimiques contrôlés pour la fabrication ou la distribution pharmaceutique, solliciteront une autorisation d'importation à la Direction Générale Drogues et Pharmacies du Secrétariat d'État Santé Publique et Assistance Sociale. La démarche sera coordonnée avec la Direction Nationale de Contrôle de Drogues.

 

Article 114 :   La Direction Générale Drogues et Pharmacies est la personne chargée d'accorder le certificat "de Reconnaissance Sanitaire pour les Fins des Douanes" dans les démarches d'importation de produits contrôlés pour la fabrication ou la distribution pharmaceutique, en coordination avec la Direction Nationale de Contrôle de Drogues.

 

Article 115 :   Les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments contrôlés seront soumis à l'inspection et à la surveillance de la Direction Nationale de Contrôle de Drogues, ainsi que de la SESPAS. Ils seront en outre soumis à la Loi 50-88 et à l'accomplissement des demandes de l'Assemblée Internationale de Contrôle de Stupéfiants.

 

 

SECTION III   

Demandes pour l'Importation et l'Utilisation de Médicaments sans Registre Sanitaire dans le pays.

 

Article 116 :   L'importation de médicaments non enregistrés dans le pays, qui sont nécessaire pour le traitement d'une personne concrète, les produits en phase de recherche clinique et les donations, seront soumis aux autorisations expresses de la Direction Générale Drogues et Pharmacies, demande préalable par l'importateur, en spécifiant le type de produits et son but. Ces démarches devront disposer le "Certificat de Reconnaissance Sanitaire pour les Fins des Douanes" et remplir les réglementations en vigueur.

 

Paragraphe I :   L'État pourra importer des médicaments sans registre sanitaire quand il existera un Déclaratoire d'Urgence qui met en risque la santé de la population.

 

Paragraphe II :   Dans le cas de donations de médicaments sans registre sanitaire dans le pays, on appliquera la réglementation correspondante pour ces fins.

 

Article 117 :   Les médicaments que portent les voyageurs qui vont ou abandonnent le pays, et qui sont destinés à leur médicament propre, ils sont exclus des démarches précédentes. Cette autorisation est valable, sans préjudice des mesures de contrôle que peuvent adopter les autorités douanières et sanitaires, dans chaque cas particulier.


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