Propriété
intellectuelle et industriel en
République Dominicaine
Enregistrement
de brevets, de marques, de conceptions industrielles et d'oeuvres
protégées par le Droit d'Auteur
PROCÉDURE POUR ENREGISTRER UNE MARQUE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
:
1. - RECHERCHE DE LA MARQUE DANS
LA BASE DE DONNEES EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Il faut effectuer une
recherche de la marque sollicitée dans la base de données du Bureau National de
Propriété Industrielle (ONAPI), pour constater s'il existe des marques identiques
ou semblables enregistrées dans la République Dominicaine.
2. - DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE EN LA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE : Être satisfaisante la recherche il faut faire la demande de registre auprès le Bureau National
de Propriété Industrielle (ONAPI).
Il faut fournir un formulaire de demande de registre avec toutes les caractéristiques des marques
et aussi il faut fournir le Pouvoir d'Avocat légalisé par le
Consulat Général de la République Dominicaine. (voir ici modèle du pouvoir)
3. PUBLICATION DE LA DEMANDE DE REGISTRE : Après le Bureau National
de Propriété Industrielle (ONAPI) ordonne la publication de la demande pour
que des tiers intéressés fassent des oppositions.
4. - ÉMISSION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE DANS LA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE : S'il n y a pas des oppositions, le Bureau National
de Propriété Industrielle (ONAPI) fait l'émission de titre de propriété de la marque.
Note : Vous pouvez aussi inscrire des contrats et licences d'explotation de marques en République Dominicaine. Si
votre stratégie de pénétration de marchés
consiste à permettre que des tiers utilisent vos marques, il
faut solliciter l'inscription de cette licence d'utilisation ou
contrat auprès l'autorité administrative
compétente pour produire des effets légaux opposable
à tiers.
PROCÉDURE POUR ENREGISTRER UN BREVET EN LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
1. PRESENTACÓN DE LA DEMANDE DE REGISTRE DE BREVET DEVANT LE BUREAU
NATIONAL DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ONAPI) ET PAIEMENT DU TAUX DE MAINTIEN DE LA
PREMIÈRE ANNUITÉ : la documentation qui doit être présentée est la suivante: le titre de l'invention, l'identification du
demandeur et l'inventeur et l'identification du représentant qui a reçu votre pouvoir (voir ici modèle du pouvoir).
Il faut présenter une description, le résumé,
les revendications, les dessins plats, copie de la demande du brevet si
celle-ci a été présentée déjà
à l'étranger, et la preuve de paiement du taux de
présentation ainsi que de la première annuité.
2. PAIEMENT DE LA PUBLICATION DE LA DEMANDE DE REGISTRE DE BREVET
DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Une fois que le Bureau National
de Propriété Industrielle (ONAPI) effectue l'examen du dossier de demande de registre et vérifie que les conditions
exigées sont accomplie, le Bureau émet un communiqué pour qu'on effectue le paiement de la
demande de registre, en laissant ouvert le délai pour la présentation des oppositions par des tiers intéressés.
3. DEMANDE D'EXAMEN DU BREVET DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
: Une fois vaincu le délai pour la présentation
d'observations le Bureau National
de Propriété Industrielle (ONAPI) incite à effectuer le paiement pour l'examen des conditions positives
de caractère brevetable : nouveauté mondiale, activité inventive et
industrielle.
4. ÉMISSION ET OBTENTION DU TITRE DE BREVET DANS LA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE : Une fois effectué l'examen de fond de la demande, et si le résultat est positif, le Bureau National
de Propriété Industrielle (ONAPI) émet le titre de propriété sur l'invention, lequel a une
durée de 20 années compté à partir de la date de demande.
5. PAIEMENTS DES TAUX DE MAINTIENS DE DROIT DE BREVET DANS LA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Pendant les 20 années
d'utilisation du brevet le titulaire devra effectuer des paiements périodiques
pour le maintien de l'utilisation de ses droits, en cas contraire on déclare la
caducité du brevet et on perd les droits.
DOCUMENTS NECESSAIRES POUR ENREGISTRER UN BREVET EN
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :
1. Description, revendications, résumé, dessins et description
des dessins.
2. Pouvoir légalisé dans le Consulat Général de la
République Dominicaine. (voir ici modèle du pouvoir)
3. Copie de la demande présentée dans le pays d'origine du
brevet dont la priorité est revendiquée.
4. Lettre de
cession des droits des inventeurs pour le demandeur, dans le cas de ne
pas coïncider la personne du demandeur avec celle de l'inventeur,
dûment légalisée auprès le Consulat
Général de la République Dominicaine.
Note : Vouz pouvez aussi inscrire des contrats et licences d'utisation de brevets en République Dominicaine. Si
votre stratégie de pénétration de marchés consiste à permettre que des
tiers utilisent vos brevets, il faut solliciter l'inscription de cette
licence d'utilisation ou contrat auprès l'autorité administrative
compétente pour produire des effets légaux opposable à tiers.
On
utilise une procédure pareille pour enregistrer une
conception, modèle ou dessin industriel en
République Dominicaine et aussi pour enregistrer d'oeuvres protégées par le Droit d'Auteur.
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIEL
EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
La réforme complète de la
protection des droits de
propriété intellectuelle en République
Dominicaine, effectuée en 2000, a été
une grande réussite dans le processus de modernisation du
cadre légal des
activités économiques dans le pays et un pas
important dans le processus
d'accomplissement des obligations avec l’OMC. Les nouvelles
lois dans la
matière se trouvent conformes avec l'Accord sur les Aspects
de la Propriété
Intellectuelle se rattachant au commerce
(ADPIC), ainsi que d'autres conventions et organismes internationaux
auxquels
fait partie la République Dominicaine.
La République Dominicaine
est membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et signataire
de trois traités administrés par cette organisation : la Convention de Paris,
la Convention de Berne et l’Arrangement de Madrid.
La propriété industrielle
en République Dominicaine est régulée par la Loi 20-00, entrée en vigueur le 11
mai 2000, et son règlement d’application (Décret n°599-01). Cette législation a
été élaborée aux termes des engagements pris par le pays dans le cadre le l’OMC
et l’Accord sur les
Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle liés au Commerce « ADPIC », afin d’assurer une
meilleure organisation dans ce domaine.
Ainsi, le Bureau National
de la Propriété Industrielle (ONAPI) a été créé moyennant l’administration des
droits de la propriété industrielle et l’application de la Loi 20-00.
Propriété industrielle: Loi
20-00
La
Loi 20-00 du 8 mai 2000 sur la Propriété
intellectuelle a remplacé la Loi 4994 sur les Brevets
d'invention et la Loi
1450 de 1937 sur les Marques de Fabrique et les Noms commerciaux. Son
objectif
primordial est d'offrir un cadre légal adéquat
qui
contribue au transfert et à
la diffusion de la technologie en bénéfice
réciproque des produits et des
usagers de connaissances techniques et qui protège d'une
manière effective les
droits de propriété industrielle, en obtenant un
équilibre entre les droits et
les obligations des titulaires des droits de
propriété
industrielle qui promeuvent le développement social,
économique et
technologique du pays. La Loi 20-00 est conforme aux dispositions de
l'ADPIC et d'autres accords internationaux.
Elle établit par exemple que les classifications
à des fins d'enregistrement
devront être en concordance avec les systèmes de
classification reconnus internationalement:
pour les brevets et les modèles d'utilité, on
appliquera la Convention de
Strasbourg du 24 mars 1971, pour les dessins industriels on appliquera
l'Accord
de Locarno du 8 octobre 1968 et pour les marques l'Accord de Nice du
15 juin
1957.
L'agence gouvernementale de la Republique
Dominicaine chargée
d'octroyer des brevets
et d'enregistrer les droits de propriété
industrielle est le Bureau National de
la Propriété Industrielle.
Des sanctions
civiles et pénales peuvent être
appliquées en cas d'infraction des droits de
propriété industrielle par les tribunaux
judiciaires de la Republique
Dominicaine et comprennent le
paiement
de dommages et préjudices ainsi qu'une amende de 10
à 50 salaires au moins
et/ou jusqu'à deux ans de prison.
Le Décret présidentiel 599-01
qui a dérogé le
Décret 408-00 du 11 août 2000 fixe le
règlement d'application de la Loi 20-00.
a) Brevets
Les brevets peuvent être obtenus pour
protéger les
inventions, les modèles d'utilité et les dessins
industriels.
L'invention est définie comme toute
idée ou création
de l'intelligence humaine, rattachée à des
produits ou à des procédés, capable
d'être appliquée dans l'industrie. La
matière qui ne peut pas être brevetée
comprend
(i) les découvertes existantes dans la nature, les
théories scientifiques et
les méthodes mathématiques, (ii) les
créations exclusivement esthétiques, (iii)
les présentations d'information, (iv) les programmes
d'informatique, (v) les
méthodes thérapeutiques, de chirurgie ou
de diagnostic
pour le traitement humain ou animal, (vi) matière vivante et
substances
existantes dans la nature et (vii) les nouveaux usages de produits ou
procédés
brevetés.
Ne peuvent être
brevetées
les inventions qui sont
contraires à l'ordre public ou moral ou qui sont clairement
nuisibles à la
santé, la vie humaine ou l'environnement. Ne peuvent
l'être aussi les plantes
ou les animaux, les processus essentiellement biologiques pour leur
production.
Dans ce sens, uniquement les procédés non
biologiques ou microbiologiques
peuvent être brevetés, tandis que les obtentions
végétales seront
réglementées
par une loi spéciale.
Les inventions doivent être susceptibles
d'application
industrielle: capables d'être produites ou
utilisées dans toute sorte
d'industrie, y compris l'industrie de services.
Elles doivent aussi être novatrices:
être
méconnues dans l'état de la technique, qui
comprend tout ce qui a été publié ou
mis à la disposition du public dans n'importe quelle partie
du monde, soit par
publication écrite, par divulgation orale, par
commercialisation, par usage ou
toute autre forme, avant la date de la demande de brevet local ou
étranger (si
appliqué).
La divulgation faite l'année
antérieure de la demande
de brevet n'est pas prise en considération, à
condition que celle-ci ait été faite
d'une manière directe ou indirecte par l'inventeur ou ses
représentants, ou que
ce soit une conséquence d'abus de confiance ou manquement
contractuel ou
d'actes illégaux, commis contre eux.
De même, l'invention doit avoir un
caractère d'invention:
Elle ne doit pas être déduite par une personne
avec connaissance technique de
la matière, ou de l'état de la technique
existante.
Les demandes de brevets doivent être
adressées au
Bureau National de la Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine et
doivent contenir les éléments
suivants:
• identification de l'inventeur, du
demandeur
(s'il est différent de l'inventeur) et des
représentants légaux en Republique Dominicaine;
• preuve du titre sur l'invention;
• nom, description, une ou plusieurs
revendications,
dessins et résumé de l'invention;
• paiement des taux correspondants.
Les demandes ont une priorité sur les
sollicitudes
postérieures sur la même invention. La date de la
sollicitude est la date de
dépôt de celle-ci à condition qu'elle
remplisse certains réquisits basiques
prévus par la loi. Une demande préalable est
sans importance si l'inventeur a
droit de priorité sur son invention, en raison d'une
sollicitude de brevet
déposée dans un pays membre des organisations
internationales desquelles le
pays fait partie ou qu'il accorde un droit de
réciprocité aux inventeurs
dominicains mais uniquement pour une période d'un an
après avoir déposé la
demande de brevet à l'étranger.
Le Bureau National de
Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine a un délai
de 60 jours à partir de la date du
dépôt de la demande pour effectuer l'examen
de forme, par lequel on vérifie si elle remplit les
formalités prévues dans la
loi. En cas de non-observance, le bureau exigera au
demandeur
qu'il complète sa demande dans les deux mois suivants. Le
manque de réponse
opportune sera considéré comme un
désistement de la sollicitude. Si le manque a
trait à certains réquisits basiques
prévus par la loi, la date de la demande
sera la date à laquelle les documents ou informations qui
manquent seront
remis.
La demande de brevet sera objet de publication 18
mois
après la date de dépôt et toute
personne peut présenter ses observations ou
oppositions motivées dans les 60 jours qui suivent la date
de la publication, auxquelles
le solliciteur peut répondre dans un délai de 60
jours suivant sa notification.
La demande sera soumise à l'examen de
fond après que
le solliciteur ait payé les taux correspondants,
à effectuer dans les 12 mois
qui suivent la publication.
Le Bureau National de la
Propriété Industrielle de Republique Dominicaine déterminera,
conformement aux dispositions légales applicables, les accords
internationaux, les
observations qui ont été
présentées et les opinions des experts si
nécessaire,
si le brevet peut être octroyé.
Le brevet peut être accordé en
ce qui concerne une
ou plusieurs des revendications sollicitées. Les
négations doivent être
justifiées. Le brevet est publié dans le bulletin
du Bureau National de la
Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine et tous les documents le
concernant sont publics et
peuvent être consultés par tout
intéressé.
Les brevets sont accordés pour une
période de 20 ans,
pendant laquelle le titulaire du brevet a le droit d'exploiter
exclusivement
l'invention protégée par ce brevet et de
s'opposer
à tous les autres actes
effectués par des tiers qui violent ses droits.
La loi 20-00 dispose d'une réduction de
jusqu'à 20% sur les taux de sollicitude et la subsistance de brevets lorsque
l'inventeur
lui-même est le demandeur ou le
bénéficiaire du brevet, et sa situation
économique, dûment vérifiée
par le Bureau National de la Propriété
Industrielle de la Republique
Dominicaine ne lui permet pas
de couvrir les coûts
pour solliciter ou
maintenir le brevet.
b) Marques
La loi 20-00 protège toutes sortes de
marques, y compris
les marques collectives et les marques de certification, en le
définissant
d'une manière ample.
Le registre accorde le droit exclusif d'usage sur
la marque enregistrée. La période d'usage
préalable (plus de six mois)
détermine la priorité pour le registre.
Certains droits de priorité pour les
marques
enregistrées à l'étranger sont aussi
reconnus. Les nouvelles marques sont enregistrées en faveur de la première personne qui en fait la
demande.
Entre les signes distinctifs qui ne peuvent pas
être
enregistrés, on trouve certaines prohibitions concernant le
même signe, tels
que (i) des signes qui ne peuvent pas être
utilisés dans le commerce pour décrire
le produit, (ii) des dénominations
génériques ou scientifiques du produit, des
couleurs, etc.; (iii) des signes qui sont contraires à
l'ordre public ou à la
morale, (iv) des signes qui ridiculisent les personnes, les religions,
les pays
ou autres, (v) des signes qui peuvent tromper le public en ce qui
concerne sa
nature ou les qualités du produit, etc.
D'autres prohibitions se rattachent aux
droits des tiers, tels que (i) des signes similaires à des
marques enregistrées
ou en usage pour des produits similaires ou se rattachant, ou
similaires à des
étiquettes, des noms commerciaux ou emblèmes
enregistrés, (ii) des signes qui
copient, imitent ou traduisent des signes notoires lorsque la
similitude peut
provoquer une confusion, (iii) des signes qui affectent les droits de
la personnalité
des tiers ou le nom, l'image ou le prestige des
sociétés ou organisations, (iv)
des signes qui violent les droits d'auteur, etc.
Les sollicitudes d'enregistrement s'effectuent
auprès
du Bureau National de la Propriété Industrielle de la Republique
Dominicaine qui
après avoir
vérifié dans
les 15 jours suivants que la demande observe les formalités
et autres réquisits
prévus par la loi, notifie sa décision au
sollicitant. Si le Bureau a décidé
que la marque peut être enregistrée, il ordonne sa
publication, après laquelle
les intéressés ont un délai de 45
jours pour présenter leurs observations et
oppositions. Ce délai expiré, le Bureau
décide en tenant compte des objections présentées,
d'octroyert ou rejeter la sollicitude.
Le registre est octroyé pour une
période de 20 ans,
renouvelable pour des périodes consécutives de
dix jours. Les demandes de
renouvellement doivent présenter la preuve de l'usage de la
marque.
Le registre octroie le droit exclusif d'usage sur
la marque et autorise son titulaire à s'opposer
à ce que des tiers utilisent
la même, sauf en cas d'indications commerciales usuelles. Le
titulaire de la
marque peut s'opposer à ce que des tiers utilisent la marque
en ce qui concerne
des produits qui ont été mis dans le commerce,
dans le pays ou à l'étranger par
le même titulaire ou avec son consentement ou par une
personne qui est en
relation économique avec celui-ci, à condition
que le produit, son emballage ou
étiquette n'ait pas souffert de modifications,
d'altérations ou
de détérioration.
c) Noms commerciaux
La loi 20-00 protège les signes
distinctifs tels
que les noms commerciaux, les étiquettes, les
emblèmes, les slogans, les
dénominations d'origine, etc.
Le droit d'usage exclusif d'un nom commercial ne
provient
pas du registre sinon de sa première utilisation
commerciale. La protection
s'octroie même s'il manque le registre et termine avec
l'abandon du nom que
l'on présume lorsque le nom n'est plus
utilisé depuis plus de cinq ans.
Seulement dans le cas de slogans commerciaux, le droit d'usage exclusif
surgit
avec le registre.
Les noms commerciaux ne peuvent être
composés d'indications
ou de signes qui soient contraires à l'ordre public ou
à la morale ou qui
puissent créer une confusion en ce qui concerne la nature,
les activités ou tout
autre aspect se rattachant à l'entreprise ou à
l'établissement associé à la
même ou à ses produits ou services.
Le registre n'est pas obligatoire, fonctionnant
comme
une présomption que son titulaire a adoptée et
utilise légitimement le nom
commercial. La procédure d'enregistrement est similaire
à celle établie pour
les marques. Le registre est accordé pour une
période renouvelable de dix ans,
sauf pour les dénominations d'origine dont le registre est
pour une durée
indéfinie.
d) Frais
L'ONAPI fixe les frais des diverses
démarches concernant
la reconnaissance et l'exercice des droits de
propriété industrielle, conforme
aux dispositions de la Loi 20-00.
Par exemple, la sollicitude de brevet
vaut $4,000 pesos de
la Republique Dominicaine
tandis que la procédure complète, y
compris les frais de publication,
le taux d'examen de fond, etc. atteignent $14,000 pesos de la Republique Dominicaine. Le taux en vigueur
atteint $1,500 pesos de la Republique Dominicaine les premières quatre
années, $2,000 pesos de
la Republique Dominicaine de
cinq à neuf ans, $4,000 pesos de la Republique Dominicaine de
dix à quatorze ans et $5,000 pesos de la Republique Dominicaine à partir de quinze
ans.
A son tour, la sollicitude de l'enregistrement de
marque
s'élève à $1,300 de la Republique Dominicaine tandis que le
renouvellement entraîne le paiement d'un taux
de $1,000 pesos de
la Republique Dominicaine.
Droits
d'auteur: Loi 65-00
L'article 8 de la Constitution de la Republique Dominicaine
établit
comme un droit fondamental de la personne la reconnaissance et la
protection
des droits de propriété sur les œuvres
scientifiques, artistiques et
littéraires.
La protection des droits d'auteur avait
été
assurée par la Loi 32-86 sur les Droits d'Auteur, qui fut
dans son temps une législation
moderne et conforme à la Convention Universelle des Droits
d'Auteur à laquelle la
République Dominicaine fait partie. Cette loi octroyait la
protection à
toute sorte d'ouvrages créatifs en réglementant leur enregistrement auprès du
Bureau National des Droits d'Auteurs (ONDA) de la Republique Dominicaine, qui avait la
faculté de prendre
des mesures qui assuraient la protection des droits d'auteur dans le
pays.
Cependant la protection accordée par
cette législation
n'était pas suffisamment effective pour assurer la
protection adéquate des
droits d'auteur et la République Dominicaine faisait face
à une grande pression
pour implanter les outils appropriés contre la piratage.
De plus, en devenant membre de l’OMC, le
pays devait
conformer sa législation aux dispositions de l'ADPIC.
Le 21 août 2000 la Loi 65-2000 a
été promulguée sur
les Droits d'Auteur. Le principal objectif de cette
législation est d'offrir un
cadre légal et institutionnel conforme aux dispositions de
l'ADPIC qui permet d'assurer
la protection effective des titulaires des droits d'auteur en
République
Dominicaine, en tenant compte du meilleur intérêt
national.
Le Décret présidentiel 362-01
du 14 mars 2001
contient le règlement d'application de la Loi 65-00.
De même, le pays a ratifié les
conventions internationales
suivantes dans la matière:
• Convention de Berne sur la Protection des
Ouvrages
littéraires et artistiques de 1886
• Convention universelle des Droits
d'Auteur de
1952
• Convention de Rome sur la Protection des
Interprètes,
Producteurs de Phonogrammes et Organismes de Radiodiffusion de 1961
• Traités de l'OMPI sur Droit
d'auteur et interprètes
et phonogrammes de 1996.
a) La Protection des oeuvres
La loi 65-00 protège toute sorte de
création intellectuelle
originale, que celle-ci soit littéraire, artistique ou
scientifique, qu'elle
puisse être fixée, transmise ou reproduite par
tout autre moyen, existant ou à
exister, d'impression, de reproduction ou de divulgation. Elle
protège
également les créations indépendantes
dérivées d'œuvres originales, telles que celles
qui résultent de l'adaptation, de la traduction ou dans une
autre manière de la
transformation de l'oeuvre originale.
La loi établit une liste non limitative
des œuvres
protégées, telles que les oeuvres
écrites (livres, prospectus, revues, etc.),
conférences et discours, œuvres
littéraires et musicales, oeuvres de chorégraphie
et pantomime, compositions musicales, oeuvres audio visuelles, dessins,
peintures, ouvrages d'architecture, de sculptures et d'autres ouvrages
artistiques,
photographies, arts appliqués, cartes, illustrations et
ouvrages plastiques se
rattachant à la géographie ou à
d'autres sciences, programmes d'informatique et
de bases de données.
De même, la loi protège et
réglemente l'exercice des
droits qui ont un rapport avec les droits d'auteur, afin de combattre
d'une
manière efficace la retransmission illégale des
programmes de télévision et la
reproduction non autorisée des productions musicales qui
était une des
principales lacunes sous la législation
antérieure. Les droits qui ont un rapport
avec ces droits sont accordés aux artistes
exécutants par leurs
interprétations, aux producteurs de phonogrammes pour leurs
enregistrements et
aux radiodiffusions (y compris des transmissions originales par moyen
de câble,
de fibre optique ou autres) pour leurs programmes de radio et de
télévision.
La loi 65-00 protège les oeuvres des
auteurs de la
Republique Dominicaine qui
résident dans le pays, nationaux ou
résidents dans les pays appartenant
aux traités internationaux ratifiés par la
République Dominicaine, ainsi que
les oeuvres dont la première publication a eu lieu la Republique Dominicaine (ou dans un
pays membre des traités commerciaux) ou qui ont
été publiées dans en Republique Dominicaine (ou dans
un pays membre des traités internationaux) dans les trente
jours qui suivent
leur publication. En cas d'absence de traités
internationaux, la protection des
oeuvres internationales, la protection des oeuvres
étrangères sera assujettie à
la réciprocité.
b) Contenu du droit d'auteur
L'auteur est le titulaire d'origine du droit
d'auteur sur sa création. Tous les droits
conférés à d'autres personnes, en
vertu de la loi ou par contrat, ont un caractère
dérivé.
Les auteurs ont des droits, aussi bien moraux
qu'économiques
sur leurs créations. Les droits moraux leur permettent de
(i) recevoir les crédits
pour leur création, (ii) s'opposer aux changements qui
pourraient affecter le
mérite de leur création, (iii) s'abstenir de
publier leur création ou de la
maintenir anonyme, et (iv) retirer l'ouvrage de la circulation
à condition que
l'auteur compense les dommages qui peuvent se présenter à la suite de
cette décision.
Les droits moraux sont inhérents
à l'auteur. Après
sa mort, ce droit d'auteur (sauf le droit de retirer l'œuvre
de circulation) se
transfère à ses héritiers
légaux ou à l'état, s'il n'y en a pas.
Les droits économiques permettent
à l'auteur d'exploiter
sa création par n'importe quelle mesure d'utilisation, de
publication, de
divulgation, de reproduction ou de distribution, existante ou
à exister et
d'accorder des droits à des tiers pour cela. Les
méthodes d'utilisation sont
indépendantes entre elles, et par conséquent,
l'auteur peut transférer ses
droits en forme séparée pour chaque
méthode d'utilisation.
La loi réglemente les divers types de
contrats et
de licences pour transférer les droits
économiques.
Après la mort de l'auteur, ses
héritiers ont le droit
d'exploiter la création pendant une période de 50
ans.
La distribution, la reproduction, la publication
ou autre forme d'utilisation des ouvrages créatifs sans le
consentement de
l'auteur ou titulaire, total ou partiel, est illégal et donc
passible de
sanctions civiles et pénales.
Pour assurer la protection de ses droits, l'auteur
ou le titulaire peut, pour la reproduction ou la divulgation de son
ouvrage,
appliquer ou requérir à l'application des
méthodes,
des systèmes ou appareils (tel
que signaux codifiés) qui préviennent la
divulgation, la transmission, la
reproduction ou la modification de son ouvrage sans autorisation.
c) Enregistrement des droits d'auteur
Les droits d'auteur surgissent avec la
création, étant
indépendants de leur support matériel. Donc, les
formalités de l'enregistrement
prévues par la Loi 65-00 ne sont pas obligatoires, ayant la
seule finalité d'octroyer
la publicité et la protection aux titulaires des droits
d'auteur, sans affecter
leur existence ou leur exercice.
Dans ce sens, l'objectif de l'enregistrement est
d'octroyer
la publicité des droits d'auteur et aux accords se
rattachant à ceux-ci et de fournir des garanties d'authenticité et de
sécurité aux titulaires des droits
d'auteur et des droits qui s'y rattachent, ainsi que les accords concernant
ces
droits.
Tout ouvrage créatif
protégé par les droits
d'auteur, les interprétations artistiques, les phonogrammes
et les émissions
protégées par les droits qui s'y rattachent, ainsi que
tous les accords qui ont
trait et les sentences ou les décisions qui les affectent,
peuvent être
enregistrés.
Des exemplaires de l'ouvrage doivent être
déposés
pour l'enregistrement.
d) Bureau national des droits d'auteur (ONDA) de la Republique Dominicaine
Le Bureau national des droits d'auteur (ONDA) de la Republique Dominicaine est
l'autorité nationale chargée d'assurer la
protection des droits d'auteur et
l'application de la loi. A ces fins, la loi lui a accordé
d'amples pouvoirs
administratifs, de supervision et d'arbitrage. Ses activités
de supervision se
trouvent renforcées par l'obligation, imposée
à tous les importateurs,
distributeurs, à des commerçants de biens, de
services et d'équipements qui ont
trait aux droits d'auteur ou de droits qui ont un rapport, de s'y
enregistrer.
e) Sanctions
La loi 65-00 établit des sanctions
administratives, civiles et pénales pour la violation des
droits d'auteur, parmi
lesquelles la partie affectée peut choisir de
protéger ses droits.
Les
sanctions pénales comprennent des amendes et
jusqu'à trois ans de
prison. Les sanctions administratives peuvent être
appliquées par ONDA et comprennent
des avertissements, des amendes, une fermeture temporaire ou permanente
de
l'établissement, la confiscation des copies
illégales ou de machine utilisée
pour leur production, la destruction d'exemplaires illégaux
et autres.