Dessin créé par Mery Lois Dorrejo
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Propriété  intellectuelle et  industriel  en  République Dominicaine

Enregistrement de brevets, de marques, de conceptions industrielles et d'oeuvres protégées par le Droit d'Auteur

 

PROCÉDURE  POUR  ENREGISTRER  UNE  MARQUE  EN  RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE :


1. - RECHERCHE DE LA MARQUE DANS LA BASE DE DONNEES EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Il faut effectuer une recherche de la marque sollicitée dans la base de données du Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI), pour constater s'il existe des marques identiques ou semblables enregistrées dans la République Dominicaine.

2. - DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE EN LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Être satisfaisante la recherche il faut faire la demande de registre auprès le Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI).   Il faut fournir un formulaire de demande de registre avec toutes les caractéristiques des marques et aussi il faut fournir le Pouvoir d'Avocat légalisé par le Consulat Général de la République Dominicaine. (voir ici modèle du pouvoir)

3. PUBLICATION DE LA DEMANDE DE REGISTRE : Après le Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI) ordonne la publication de la demande pour que des tiers intéressés fassent des oppositions.

4. - ÉMISSION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :  S'il n y a pas des oppositions, le Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI) fait l'émission de titre de propriété de la marque.

Note : Vous pouvez aussi inscrire des contrats et licences d'explotation de marques en République Dominicaine. Si votre stratégie de pénétration de marchés consiste à permettre que des tiers utilisent vos marques, il faut solliciter l'inscription de cette licence d'utilisation ou contrat auprès l'autorité administrative compétente pour produire des effets légaux opposable à tiers.

PROCÉDURE POUR ENREGISTRER UN BREVET EN LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 
1. PRESENTACÓN DE LA DEMANDE DE REGISTRE DE BREVET DEVANT LE BUREAU NATIONAL DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ONAPI) ET PAIEMENT DU TAUX DE MAINTIEN DE LA PREMIÈRE ANNUITÉ : la documentation qui doit être présentée est la suivante: le titre de l'invention, l'identification du demandeur et l'inventeur et l'identification du représentant qui a reçu votre pouvoir (voir ici modèle du pouvoir). Il faut présenter une description, le résumé, les revendications, les dessins plats, copie de la demande du brevet si celle-ci a été présentée déjà à l'étranger, et la preuve de paiement du taux de présentation ainsi que de la première annuité.

2. PAIEMENT DE LA PUBLICATION DE LA DEMANDE DE REGISTRE DE BREVET DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Une fois que le Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI) effectue l'examen du dossier de demande de registre et vérifie que les conditions exigées sont accomplie, le Bureau émet un communiqué pour qu'on effectue le paiement de la demande de registre, en laissant ouvert le délai pour la présentation des oppositions par des tiers intéressés.

3. DEMANDE D'EXAMEN DU BREVET DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Une fois vaincu le délai pour la présentation d'observations le Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI) incite à effectuer le paiement pour l'examen des conditions positives de caractère brevetable : nouveauté mondiale, activité inventive et industrielle.

4. ÉMISSION ET OBTENTION DU TITRE DE BREVET DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Une fois effectué l'examen de fond de la demande, et si le résultat est positif, le Bureau National de Propriété Industrielle (ONAPI) émet le titre de propriété sur l'invention, lequel a une durée de 20 années compté à partir de la date de demande.

5. PAIEMENTS DES TAUX DE MAINTIENS DE DROIT DE BREVET DANS LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Pendant les 20 années d'utilisation du brevet le titulaire devra effectuer des paiements périodiques pour le maintien de l'utilisation de ses droits, en cas contraire on déclare la caducité du brevet et on perd les droits.


DOCUMENTS NECESSAIRES POUR ENREGISTRER UN BREVET EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :

1. Description, revendications, résumé, dessins et description des dessins.

2. Pouvoir légalisé dans le Consulat Général de la République Dominicaine. (voir ici modèle du pouvoir)

3. Copie de la demande présentée dans le pays d'origine du brevet dont la priorité est revendiquée.

4. Lettre de cession des droits des inventeurs pour le demandeur, dans le cas de ne pas coïncider la personne du demandeur avec celle de l'inventeur, dûment légalisée auprès le Consulat Général de la République Dominicaine.

Note : Vouz pouvez aussi inscrire des contrats et licences d'utisation de brevets en République Dominicaine. Si votre stratégie de pénétration de marchés consiste à permettre que des tiers utilisent vos brevets, il faut solliciter l'inscription de cette licence d'utilisation ou contrat auprès l'autorité administrative compétente pour produire des effets légaux opposable à tiers.

On utilise une procédure pareille pour enregistrer une conception, modèle ou dessin industriel en République Dominicaine et aussi pour enregistrer d'oeuvres protégées par le Droit d'Auteur.

INFORMATIONS  GENERALES  SUR  LA  PROPRIETE  INTELLECTUELLE  ET INDUSTRIEL  
EN  REPUBLIQUE  DOMINICAINE

La réforme complète de la protection des droits de propriété intellectuelle en République Dominicaine, effectuée en 2000, a été une grande réussite dans le processus de modernisation du cadre légal des activités économiques dans le pays et un pas important dans le processus d'accomplissement des obligations avec l’OMC. Les nouvelles lois dans la matière se trouvent conformes avec l'Accord sur les Aspects de la Propriété Intellectuelle se rattachant au  commerce (ADPIC), ainsi que d'autres conventions et organismes internationaux auxquels fait partie la République Dominicaine.

La République Dominicaine est membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et signataire de trois traités administrés par cette organisation : la Convention de Paris, la Convention de Berne et l’Arrangement de Madrid.


La propriété industrielle en République Dominicaine est régulée par la Loi 20-00, entrée en vigueur le 11 mai 2000, et son règlement d’application (Décret n°599-01). Cette législation a été élaborée aux termes des engagements pris par le pays dans le cadre le l’OMC et l’Accord sur les

Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce « ADPIC », afin d’assurer une meilleure organisation dans ce domaine.

 

Ainsi, le Bureau National de la Propriété Industrielle (ONAPI) a été créé moyennant l’administration des droits de la propriété industrielle et l’application de la Loi 20-00. 

 

Propriété industrielle: Loi 20-00

La Loi 20-00 du 8 mai 2000 sur la Propriété intellectuelle a remplacé la Loi 4994 sur les Brevets d'invention et la Loi 1450 de 1937 sur les Marques de Fabrique et les Noms commerciaux. Son objectif primordial est d'offrir un cadre légal adéquat qui contribue au transfert et à la diffusion de la technologie en bénéfice réciproque des produits et des usagers de connaissances techniques et qui protège d'une manière effective les droits de propriété industrielle, en obtenant un équilibre entre les droits et les obligations des titulaires des droits de propriété industrielle qui promeuvent le développement social, économique et technologique du pays. La Loi 20-00 est conforme aux dispositions de l'ADPIC et d'autres accords internationaux. Elle établit par exemple que les classifications à des fins d'enregistrement devront être en concordance avec les systèmes de classification reconnus internationalement: pour les brevets et les modèles d'utilité, on appliquera la Convention de Strasbourg du 24 mars 1971, pour les dessins industriels on appliquera l'Accord de Locarno du 8 octobre 1968 et pour les marques l'Accord de Nice du 15 juin 1957.

 

L'agence gouvernementale de la Republique Dominicaine chargée d'octroyer des brevets et d'enregistrer les droits de propriété industrielle est le Bureau National de la Propriété Industrielle.  Des sanctions civiles et pénales peuvent être appliquées en cas d'infraction des droits de propriété industrielle par les tribunaux judiciaires de la Republique Dominicaine et comprennent le paiement de dommages et préjudices ainsi qu'une amende de 10 à 50 salaires au moins et/ou jusqu'à deux ans de prison.

 

Le Décret présidentiel 599-01 qui a dérogé le Décret 408-00 du 11 août 2000 fixe le règlement d'application de la Loi 20-00.

 

a) Brevets

 

Les brevets peuvent être obtenus pour protéger les inventions, les modèles d'utilité et les dessins industriels.

 

L'invention est définie comme toute idée ou création de l'intelligence humaine, rattachée à des produits ou à des procédés, capable d'être appliquée dans l'industrie. La matière qui ne peut pas être brevetée comprend (i) les découvertes existantes dans la nature, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, (ii) les créations exclusivement esthétiques, (iii) les présentations d'information, (iv) les programmes d'informatique, (v) les méthodes thérapeutiques, de chirurgie ou de diagnostic pour le traitement humain ou animal, (vi) matière vivante et substances existantes dans la nature et (vii) les nouveaux usages de produits ou procédés brevetés.

 

Ne peuvent être brevetées les inventions qui sont contraires à l'ordre public ou moral ou qui sont clairement nuisibles à la santé, la vie humaine ou l'environnement. Ne peuvent l'être aussi les plantes ou les animaux, les processus essentiellement biologiques pour leur production. Dans ce sens, uniquement les procédés non biologiques ou microbiologiques peuvent être brevetés, tandis que les obtentions végétales seront réglementées par une loi spéciale.

 

Les inventions doivent être susceptibles d'application industrielle: capables d'être produites ou utilisées dans toute sorte d'industrie, y compris l'industrie de services.

 

Elles doivent aussi être novatrices: être méconnues dans l'état de la technique, qui comprend tout ce qui a été publié ou mis à la disposition du public dans n'importe quelle partie du monde, soit par publication écrite, par divulgation orale, par commercialisation, par usage ou toute autre forme, avant la date de la demande de brevet local ou étranger (si appliqué).

 

La divulgation faite l'année antérieure de la demande de brevet n'est pas prise en considération, à condition que celle-ci ait été faite d'une manière directe ou indirecte par l'inventeur ou ses représentants, ou que ce soit une conséquence d'abus de confiance ou manquement contractuel ou d'actes illégaux, commis contre eux.

 

De même, l'invention doit avoir un caractère d'invention: Elle ne doit pas être déduite par une personne avec connaissance technique de la matière, ou de l'état de la technique existante.

 

Les demandes de brevets doivent être adressées au Bureau National de la Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine et doivent contenir les éléments suivants:

 

• identification de l'inventeur, du demandeur (s'il est différent de l'inventeur) et des représentants légaux en Republique Dominicaine;

• preuve du titre sur l'invention;

• nom, description, une ou plusieurs revendications, dessins et résumé de l'invention;

• paiement des taux correspondants.

 

Les demandes ont une priorité sur les sollicitudes postérieures sur la même invention. La date de la sollicitude est la date de dépôt de celle-ci à condition qu'elle remplisse certains réquisits basiques prévus par la loi. Une demande préalable est sans importance si l'inventeur a droit de priorité sur son invention, en raison d'une sollicitude de brevet déposée dans un pays membre des organisations internationales desquelles le pays fait partie ou qu'il accorde un droit de réciprocité aux inventeurs dominicains mais uniquement pour une période d'un an après avoir déposé la demande de brevet à l'étranger.

 

Le Bureau National de Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine a un délai de 60 jours à partir de la date du dépôt de la demande pour effectuer l'examen de forme, par lequel on vérifie si elle remplit les formalités prévues dans la loi. En cas de non-observance, le bureau exigera au demandeur qu'il complète sa demande dans les deux mois suivants. Le manque de réponse opportune sera considéré comme un désistement de la sollicitude. Si le manque a trait à certains réquisits basiques prévus par la loi, la date de la demande sera la date à laquelle les documents ou informations qui manquent seront remis.

 

La demande de brevet sera objet de publication 18 mois après la date de dépôt et toute personne peut présenter ses observations ou oppositions motivées dans les 60 jours qui suivent la date de la publication, auxquelles le solliciteur peut répondre dans un délai de 60 jours suivant sa notification.

 

La demande sera soumise à l'examen de fond après que le solliciteur ait payé les taux correspondants, à effectuer dans les 12 mois qui suivent la publication.

 

Le Bureau National de la Propriété Industrielle de Republique Dominicaine déterminera, conformement aux dispositions légales applicables, les accords internationaux, les observations qui ont été présentées et les opinions des experts si nécessaire, si le brevet peut être octroyé.

 

Le brevet peut être accordé en ce qui concerne une ou plusieurs des revendications sollicitées. Les négations doivent être justifiées. Le brevet est publié dans le bulletin du Bureau National de la Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine et tous les documents le concernant sont publics et peuvent être consultés par tout intéressé.

 

Les brevets sont accordés pour une période de 20 ans, pendant laquelle le titulaire du brevet a le droit d'exploiter exclusivement l'invention protégée par ce brevet et de s'opposer à tous les autres actes effectués par des tiers qui violent ses droits.

 

La loi 20-00 dispose d'une réduction de jusqu'à 20% sur les taux de sollicitude et la subsistance de brevets lorsque l'inventeur lui-même est le demandeur ou le bénéficiaire du brevet, et sa situation économique, dûment vérifiée par le Bureau National de la Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine ne lui permet pas de couvrir les coûts pour solliciter ou maintenir le brevet.

 

b) Marques

La loi 20-00 protège toutes sortes de marques, y compris les marques collectives et les marques de certification, en le définissant d'une manière ample.

 

Le registre accorde le droit exclusif d'usage sur la marque enregistrée. La période d'usage préalable (plus de six mois) détermine la priorité pour le registre.

 

Certains droits de priorité pour les marques enregistrées à l'étranger sont aussi reconnus. Les nouvelles marques sont enregistrées en faveur de la première personne qui en fait la demande.

 

Entre les signes distinctifs qui ne peuvent pas être enregistrés, on trouve certaines prohibitions concernant le même signe, tels que (i) des signes qui ne peuvent pas être utilisés dans le commerce pour décrire le produit, (ii) des dénominations génériques ou scientifiques du produit, des couleurs, etc.; (iii) des signes qui sont contraires à l'ordre public ou à la morale, (iv) des signes qui ridiculisent les personnes, les religions, les pays ou autres, (v) des signes qui peuvent tromper le public en ce qui concerne sa nature ou les qualités du produit, etc.

 

D'autres prohibitions se rattachent aux droits des tiers, tels que (i) des signes similaires à des marques enregistrées ou en usage pour des produits similaires ou se rattachant, ou similaires à des étiquettes, des noms commerciaux ou emblèmes enregistrés, (ii) des signes qui copient, imitent ou traduisent des signes notoires lorsque la similitude peut provoquer une confusion, (iii) des signes qui affectent les droits de la personnalité des tiers ou le nom, l'image ou le prestige des sociétés ou organisations, (iv) des signes qui violent les droits d'auteur, etc.

 

Les sollicitudes d'enregistrement s'effectuent auprès du Bureau National de la Propriété Industrielle de la Republique Dominicaine qui après avoir vérifié dans les 15 jours suivants que la demande observe les formalités et autres réquisits prévus par la loi, notifie sa décision au sollicitant. Si le Bureau a décidé que la marque peut être enregistrée, il ordonne sa publication, après laquelle les intéressés ont un délai de 45 jours pour présenter leurs observations et oppositions. Ce délai expiré, le Bureau décide en tenant compte des objections présentées, d'octroyert ou rejeter la sollicitude.

 

Le registre est octroyé pour une période de 20 ans, renouvelable pour des périodes consécutives de dix jours. Les demandes de renouvellement doivent présenter la preuve de l'usage de la marque.

 

Le registre octroie le droit exclusif d'usage sur la marque et autorise son titulaire à s'opposer à ce que des tiers utilisent la même, sauf en cas d'indications commerciales usuelles. Le titulaire de la marque peut s'opposer à ce que des tiers utilisent la marque en ce qui concerne des produits qui ont été mis dans le commerce, dans le pays ou à l'étranger par le même titulaire ou avec son consentement ou par une personne qui est en relation économique avec celui-ci, à condition que le produit, son emballage ou étiquette n'ait pas souffert de modifications, d'altérations ou de détérioration.

 

c) Noms commerciaux

 

La loi 20-00 protège les signes distinctifs tels que les noms commerciaux, les étiquettes, les emblèmes, les slogans, les dénominations d'origine, etc.

 

Le droit d'usage exclusif d'un nom commercial ne provient pas du registre sinon de sa première utilisation commerciale. La protection s'octroie même s'il manque le registre et termine avec l'abandon du nom que l'on présume lorsque le nom n'est plus utilisé depuis plus de cinq ans. Seulement dans le cas de slogans commerciaux, le droit d'usage exclusif surgit avec le registre.

 

Les noms commerciaux ne peuvent être composés d'indications ou de signes qui soient contraires à l'ordre public ou à la morale ou qui puissent créer une confusion en ce qui concerne la nature, les activités ou tout autre aspect se rattachant à l'entreprise ou à l'établissement associé à la même ou à ses produits ou services.

 

Le registre n'est pas obligatoire, fonctionnant comme une présomption que son titulaire a adoptée et utilise légitimement le nom commercial. La procédure d'enregistrement est similaire à celle établie pour les marques. Le registre est accordé pour une période renouvelable de dix ans, sauf pour les dénominations d'origine dont le registre est pour une durée indéfinie.

 

d) Frais

 

L'ONAPI fixe les frais des diverses démarches concernant la reconnaissance et l'exercice des droits de propriété industrielle, conforme aux dispositions de la Loi 20-00.

 

Par exemple, la sollicitude de brevet vaut $4,000 pesos de la Republique Dominicaine tandis que la procédure complète, y compris les frais de publication, le taux d'examen de fond, etc. atteignent $14,000 pesos de la Republique Dominicaine. Le taux en vigueur atteint $1,500 pesos de la Republique Dominicaine les premières quatre années, $2,000 pesos de la Republique Dominicaine de cinq à neuf ans, $4,000 pesos de la Republique Dominicaine de dix à quatorze ans et $5,000 pesos de la Republique Dominicaine à partir de quinze ans.

 

A son tour, la sollicitude de l'enregistrement de marque s'élève à $1,300 de la Republique Dominicaine tandis que le renouvellement entraîne le paiement d'un taux de $1,000 pesos de la Republique Dominicaine.

 

Droits d'auteur: Loi 65-00

 

L'article 8 de la Constitution de la Republique Dominicaine établit comme un droit fondamental de la personne la reconnaissance et la protection des droits de propriété sur les œuvres scientifiques, artistiques et littéraires.

 

La protection des droits d'auteur avait été assurée par la Loi 32-86 sur les Droits d'Auteur, qui fut dans son temps une législation moderne et conforme à la Convention Universelle des Droits d'Auteur à laquelle la République Dominicaine fait partie. Cette loi octroyait la protection à toute sorte d'ouvrages créatifs en réglementant leur enregistrement auprès du Bureau National des Droits d'Auteurs (ONDA) de la Republique Dominicaine, qui avait la faculté de prendre des mesures qui assuraient la protection des droits d'auteur dans le pays.

 

Cependant la protection accordée par cette législation n'était pas suffisamment effective pour assurer la protection adéquate des droits d'auteur et la République Dominicaine faisait face à une grande pression pour implanter les outils appropriés contre la piratage.

 

De plus, en devenant membre de l’OMC, le pays devait conformer sa législation aux dispositions de l'ADPIC.

 

Le 21 août 2000 la Loi 65-2000 a été promulguée sur les Droits d'Auteur. Le principal objectif de cette législation est d'offrir un cadre légal et institutionnel conforme aux dispositions de l'ADPIC qui permet d'assurer la protection effective des titulaires des droits d'auteur en République Dominicaine, en tenant compte du meilleur intérêt national.

 

Le Décret présidentiel 362-01 du 14 mars 2001 contient le règlement d'application de la Loi 65-00.

 

De même, le pays a ratifié les conventions internationales suivantes dans la matière:

 

• Convention de Berne sur la Protection des Ouvrages littéraires et artistiques de 1886

• Convention universelle des Droits d'Auteur de 1952

• Convention de Rome sur la Protection des Interprètes, Producteurs de Phonogrammes et Organismes de Radiodiffusion de 1961

• Traités de l'OMPI sur Droit d'auteur et interprètes et phonogrammes de 1996.

 

a) La Protection des oeuvres

 

La loi 65-00 protège toute sorte de création intellectuelle originale, que celle-ci soit littéraire, artistique ou scientifique, qu'elle puisse être fixée, transmise ou reproduite par tout autre moyen, existant ou à exister, d'impression, de reproduction ou de divulgation. Elle protège également les créations indépendantes dérivées d'œuvres originales, telles que celles qui résultent de l'adaptation, de la traduction ou dans une autre manière de la transformation de l'oeuvre originale.

 

La loi établit une liste non limitative des œuvres protégées, telles que les oeuvres écrites (livres, prospectus, revues, etc.), conférences et discours, œuvres littéraires et musicales, oeuvres de chorégraphie et pantomime, compositions musicales, oeuvres audio visuelles, dessins, peintures, ouvrages d'architecture, de sculptures et d'autres ouvrages artistiques, photographies, arts appliqués, cartes, illustrations et ouvrages plastiques se rattachant à la géographie ou à d'autres sciences, programmes d'informatique et de bases de données.

 

De même, la loi protège et réglemente l'exercice des droits qui ont un rapport avec les droits d'auteur, afin de combattre d'une manière efficace la retransmission illégale des programmes de télévision et la reproduction non autorisée des productions musicales qui était une des principales lacunes sous la législation antérieure. Les droits qui ont un rapport avec ces droits sont accordés aux artistes exécutants par leurs interprétations, aux producteurs de phonogrammes pour leurs enregistrements et aux radiodiffusions (y compris des transmissions originales par moyen de câble, de fibre optique ou autres) pour leurs programmes de radio et de télévision.

 

La loi 65-00 protège les oeuvres des auteurs de la Republique Dominicaine qui résident dans le pays, nationaux ou résidents dans les pays appartenant aux traités internationaux ratifiés par la République Dominicaine, ainsi que les oeuvres dont la première publication a eu lieu la Republique Dominicaine (ou dans un pays membre des traités commerciaux) ou qui ont été publiées dans en Republique Dominicaine (ou dans un pays membre des traités internationaux) dans les trente jours qui suivent leur publication. En cas d'absence de traités internationaux, la protection des oeuvres internationales, la protection des oeuvres étrangères sera assujettie à la réciprocité.

 

b) Contenu du droit d'auteur

 

L'auteur est le titulaire d'origine du droit d'auteur sur sa création. Tous les droits conférés à d'autres personnes, en vertu de la loi ou par contrat, ont un caractère dérivé.

 

Les auteurs ont des droits, aussi bien moraux qu'économiques sur leurs créations. Les droits moraux leur permettent de (i) recevoir les crédits pour leur création, (ii) s'opposer aux changements qui pourraient affecter le mérite de leur création, (iii) s'abstenir de publier leur création ou de la maintenir anonyme, et (iv) retirer l'ouvrage de la circulation à condition que l'auteur compense les dommages qui peuvent se présenter à la suite de cette décision.

 

Les droits moraux sont inhérents à l'auteur. Après sa mort, ce droit d'auteur (sauf le droit de retirer l'œuvre de circulation) se transfère à ses héritiers légaux ou à l'état, s'il n'y en a pas.

 

Les droits économiques permettent à l'auteur d'exploiter sa création par n'importe quelle mesure d'utilisation, de publication, de divulgation, de reproduction ou de distribution, existante ou à exister et d'accorder des droits à des tiers pour cela. Les méthodes d'utilisation sont indépendantes entre elles, et par conséquent, l'auteur peut transférer ses droits en forme séparée pour chaque méthode d'utilisation.

 

La loi réglemente les divers types de contrats et de licences pour transférer les droits économiques.

 

Après la mort de l'auteur, ses héritiers ont le droit d'exploiter la création pendant une période de 50 ans.

 

La distribution, la reproduction, la publication ou autre forme d'utilisation des ouvrages créatifs sans le consentement de l'auteur ou titulaire, total ou partiel, est illégal et donc passible de sanctions civiles et pénales.

 

Pour assurer la protection de ses droits, l'auteur ou le titulaire peut, pour la reproduction ou la divulgation de son ouvrage, appliquer ou requérir à l'application des méthodes, des systèmes ou appareils (tel que signaux codifiés) qui préviennent la divulgation, la transmission, la reproduction ou la modification de son ouvrage sans autorisation.

 

c) Enregistrement des droits d'auteur

 

Les droits d'auteur surgissent avec la création, étant indépendants de leur support matériel. Donc, les formalités de l'enregistrement prévues par la Loi 65-00 ne sont pas obligatoires, ayant la seule finalité d'octroyer la publicité et la protection aux titulaires des droits d'auteur, sans affecter leur existence ou leur exercice.

 

Dans ce sens, l'objectif de l'enregistrement est d'octroyer la publicité des droits d'auteur et aux accords se rattachant à ceux-ci et de fournir des garanties d'authenticité et de sécurité aux titulaires des droits d'auteur et des droits qui s'y rattachent, ainsi que les accords concernant ces droits.

 

Tout ouvrage créatif protégé par les droits d'auteur, les interprétations artistiques, les phonogrammes et les émissions protégées par les droits qui s'y rattachent, ainsi que tous les accords qui ont trait et les sentences ou les décisions qui les affectent, peuvent être enregistrés.

 

Des exemplaires de l'ouvrage doivent être déposés pour l'enregistrement.

 

d) Bureau national des droits d'auteur (ONDA) de la Republique Dominicaine

 

Le Bureau national des droits d'auteur (ONDA) de la Republique Dominicaine est l'autorité nationale chargée d'assurer la protection des droits d'auteur et l'application de la loi. A ces fins, la loi lui a accordé d'amples pouvoirs administratifs, de supervision et d'arbitrage. Ses activités de supervision se trouvent renforcées par l'obligation, imposée à tous les importateurs, distributeurs, à des commerçants de biens, de services et d'équipements qui ont trait aux droits d'auteur ou de droits qui ont un rapport, de s'y enregistrer.

 

e) Sanctions

La loi 65-00 établit des sanctions administratives, civiles et pénales pour la violation des droits d'auteur, parmi lesquelles la partie affectée peut choisir de protéger ses droits.

 

Les sanctions pénales comprennent des amendes et jusqu'à trois ans de prison. Les sanctions administratives peuvent être appliquées par ONDA et comprennent des avertissements, des amendes, une fermeture temporaire ou permanente de l'établissement, la confiscation des copies illégales ou de machine utilisée pour leur production, la destruction d'exemplaires illégaux et autres.




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